M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement que les conditions dans lesquelles sont traitées les grumes ne sont pas toujours conformes à la réglementation en vigueur alors qu'elles sont expressément encadrées par l'instruction technique du 9 juillet 2014.
Il lui rappelle que, afin de répondre aux exigences des pays tiers, les exportateurs de bois non écorcé font procéder à des traitements insecticides des grumes avant l'embarquement à l'export. À ces fins, les exportateurs doivent établir une demande préalable de traitement auprès de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt.
Il lui fait remarquer que certaines communes héraultaises, dont les sols et la ressource en eau sont particulièrement exposés aux risques de contamination par traitement phytosanitaire, ont décidé de publier un arrêté visant à soumettre tout traitement de bois à déclaration préalable en mairie.
Il lui demande donc s'il est dans ses intentions de recommander à l'ensemble des maires des communes forestières les mêmes initiatives.
Le ministère chargé de l'agriculture a bien pris la mesure des difficultés et des inquiétudes soulevées par les traitements insecticides de grumes que les exportateurs de bois non écorcés font réaliser avant leur embarquement afin de répondre aux exigences des pays tiers. L'instruction technique du 9 juillet 2014 a rappelé les conditions de la certification des grumes ayant été traitées par un produit phytopharmaceutique à la demande du pays tiers de destination, et a précisé les contrôles à effectuer. Par ailleurs, une saisine a été transmise le même jour à l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), demandant un avis sur les risques liés aux traitements insecticides de grumes en vue de leur exportation. Cet avis devrait être rendu prochainement. Les maires des communes forestières sont, comme tous les propriétaires forestiers, fondés à interdire aux acheteurs de leurs bois de procéder à ces traitements insecticides des grumes sur leur domaine forestier.
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