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Jean-Noël Guérini
Question écrite N° 13581 au Secrétariat d'État


Utilité du FISAC

Question soumise le 6 novembre 2014

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la gestion déficiente du fonds d'intervention en faveur des services, du commerce et de l'artisanat (FISAC).

Ce fonds a pour vocation de soutenir l'artisanat et le commerce dans les zones urbaines sensibles ou dans les campagnes menacées de désertification. Or la Cour des comptes a rendu public le 20 octobre 2014 un référé de son Premier président qui porte un jugement extrêmement sévère pour les exercices 2007 à 2013 : « Le cadre d'intervention du FISAC a été profondément rénové en 2010, avec notamment un objectif de simplification administrative, de régionalisation et d'évaluation des projets. Or, la Cour a constaté qu'aucun de ces objectifs n'a réellement été atteint, d'autant plus que la gestion budgétaire du dispositif s'est révélée déficiente ». La Cour des comptes déplore notamment « le système de double instruction des dossiers » par deux directions ministérielles, la DGCIS (direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services) et les DIRECCTE (directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), redondance qui engendre des délais de 14 mois en moyenne en 2012 pour traiter un dossier. De surcroît, le dispositif coûte cher à l'État (46 793 euros par emploi créé) et entraîne « un effet d'aubaine important, estimé à 74 % ». En ce qui concerne la gestion financière, la Cour souligne la contradiction entre un élargissement en 2008 des critères d'éligibilité au FISAC et une réduction « brutale » des dotations budgétaires en 2011, ayant provoqué une « impasse budgétaire » de 120 millions d'euros fin 2012 et 80 millions fin 2013. Enfin la Cour regrette que « le choix de confier la gestion financière du FISAC au Régime social des indépendants (RSI) constitue une entorse coûteuse (plus de quatre millions d'euros par an en additionnant les frais de gestion et le coût de l'avance de trésorerie) au droit commun ».

Face à ce constat particulièrement alarmant, il lui demande qu'une évaluation de la réforme en cours soit menée au plus vite afin d'estimer s'il convient ou non de remettre en cause le dispositif du FISAC.

Réponse émise le 9 juillet 2015

Les observations formulées par la haute juridiction financière portent, en effet, sur les procédures d'instruction, les délais d'instruction, l'évaluation des opérations, la gestion financière du fonds d'intervention en faveur des services, du commerce et de l'artisanat (FISAC) et la mission confiée au régime social des indépendants (RSI) en matière de paiement des aides. La Cour ajoute également que les modalités actuelles de gestion du FISAC, malgré la qualité du travail des agents concernés, qui n'est pas en cause, affectent largement l'efficacité et l'efficience du dispositif. Elle considère en conclusion que si la réforme en cours vise à mettre fin à la logique de guichet, il convient également de remédier rapidement aux autres dysfonctionnements constatés, notamment en ce qui concerne les lourdeurs administratives liées à l'instruction, la délégation de la gestion comptable au RSI et l'évaluation des actions financées, faute de quoi le FISAC devrait être remis en cause. Il est rappelé, tout d'abord, que la nouvelle rédaction de l'article L. 750-1-1 du code de commerce figurant à l'article 61 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises permet un pilotage du FISAC en fonction des priorités gouvernementales et des disponibilités budgétaires. Il s'agit ainsi de remplacer un dispositif fonctionnant selon une logique de guichet, qui ne permettait pas de mettre en avant les priorités du Gouvernement en matière de soutien au commerce et à l'artisanat de proximité, par un nouveau dispositif fonctionnant selon une logique de sélection des meilleurs projets. Les modalités d'application du nouvel article L. 750-1-1 sont fixées par le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 et par un règlement d'appel à projets dont la publication est intervenue le 28 mai suivant. Le décret n° 2015-542 du 15 mai 2015 qui a pris effet le 17 juin 2015 définit précisément la nature des opérations (opérations collectives, opérations individuelles, actions spécifiques de niveau national) et des dépenses éligibles au FISAC, ainsi que les modalités d'attribution des aides. Il abroge le décret n° 2008-1475 du 30 décembre 2008 pris pour l'application de certaines dispositions de l'article L. 750-1-1 du code de commerce, étant précisé que les demandes d'aides enregistrées avant la date de publication de la loi susvisée du 18 juin 2014 demeurent régies par les dispositions du décret susvisé du 30 décembre 2008. L'appel à projets vise, d'une part, à promouvoir une offre de proximité qui réponde à l'évolution des attentes des consommateurs, d'autre part, à préserver le savoir-faire des très petites entreprises (TPE) des secteurs du commerce, de l'artisanat et des services et à leur donner les moyens de se moderniser et de se développer et, enfin, à favoriser la redynamisation des territoires. La loi susvisée du 18 juin 2014 n'a pas modifié le principe de délégation des paiements au RSI, mais il sera possible, dans la nouvelle procédure, de gérer au mieux la trésorerie du compte FISAC du RSI. Le système actuel, qui présente annuellement un coût de gestion de moins de 90 000 €, ne diminue en rien les possibilités de contrôle du FISAC et n'est à l'origine d'aucun dysfonctionnement démontré. Concernant les lourdeurs de la procédure d'instruction dénoncées par la Cour, la réforme en cours permettra de mieux répartir les missions entre ce qui relève de l'instruction locale, s'agissant d'opérations relatives au commerce et à l'artisanat de proximité, et ce qui incombe au pilotage national, à savoir l'orientation du dispositif en fonction des priorités stratégiques gouvernementales et de la disponibilité des crédits. Cette réforme prévoit par ailleurs une évaluation systématique et renforcée des opérations aidées. Concernant les entreprises aidées, si un effet d'aubaine a pu être détecté par la Cour comme c'est le cas dans tous les dispositifs d'intervention, il n'apparaît pas de nature à remettre en cause l'opportunité du FISAC, au vu de l'impact positif que peuvent avoir les aides sur le développement des entreprises et sur la redynamisation des territoires fragilisés. La mise en place du nouveau régime d'aides permettra de réduire les délais d'instruction, dont la dérive est due, non pas aux modalités d'instruction des demandes, mais à l'insuffisance de financement affecté au fonds dans les années qui ont suivi sa réforme par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008. La procédure d'appel à projets permettra de sélectionner les dossiers par un comité qui veillera au respect des critères choisis, sans avantager discrétionnairement certaines demandes. Ainsi, la réforme en cours consolidera les bénéfices du FISAC pour le commerce de proximité, que la Cour ne conteste pas dans son rapport définitif : impact sur l'emploi et l'activité des entreprises aidées, ainsi que sur leur taux de survie, effet de levier sur d'autres financements locaux et communautaires, méthode partenariale employée et réseau constitué par les services de l'Etat pour concevoir et coordonner la mise en œuvre des actions. Avec la mise en œuvre de la réforme l'État pourra mieux jouer son rôle de garant de l'intérêt général et de la cohésion territoriale dans le domaine de l'économie de proximité.

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