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Robert del Picchia
Question écrite N° 13829 au Ministère des affaires étrangères


Traducteurs agréés par le consulat

Question soumise le 20 novembre 2014

M. Robert del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur le statut des traducteurs qui figurent sur les sites internet des consulats. Lorsqu'ils résident dans un pays non francophones, nos ressortissants peuvent être obligés de recourir à des traducteurs, pour des questions relatives à l'état civil ou à des affaires juridiques. Certains consulats recommandent des traducteurs, d'autres non. Aux États-Unis, par exemple, les traducteurs qui ne sont soumis à aucune réglementation au niveau des États ou du gouvernement fédéral, ne sont pas considérés de la même façon selon les différents consulats généraux. Pour des documents destinés aux mêmes administrations françaises, on trouve des consulats qui exigent de faire appel à des traducteurs « accrédités », « agréés », ou disposant de la certification en français de l'association américaine des traducteurs (ATA), des consulats qui certifient les traductions, d'autres consulats qui ne recommandent aucun traducteur, et enfin des consulats qui ne font pas de certification conforme des traductions, bien que cette prestation soit, apparemment, prévue aux frais de chancellerie. Il lui demande ce qui explique ces différences entre les consulats et s'il existe une réglementation ou des qualifications particulières pour qu'un traducteur soit agréé par un consulat et ses traductions certifiées conformes. Il lui demande, par ailleurs, quelles sont les conditions réglementaires pour qu'un document ou un jugement sur l'état civil établi par un pays étranger soit considéré comme valable par une administration française (mairie, tribunal).

Réponse émise le 8 janvier 2015

Les consulats peuvent proposer aux traducteurs qui le souhaitent de figurer sur une « liste de notoriété » (diffusée en général sur le site internet du consulat ou de l'ambassade), au même titre que des avocats ou des médecins. Afin de ne pas enfreindre la concurrence locale, les postes sont invités à mettre en ligne tous les traducteurs « officiels » qui en formulent la demande, et ce après une vérification du dossier du demandeur. Certains consulats proposent la certification sincère de traduction, à condition toutefois de disposer d'agents ayant les compétences linguistiques ad hoc et des capacités matérielles de répondre à la demande. Les chefs de poste peuvent, par délégation de leur signature, habiliter certains consuls honoraires de nationalité française à la certification sincère de traduction. Ainsi, en matière de traduction et de certification de traduction, les disparités observées entre les consulats s'expliquent par des différences entre les contextes locaux et des besoins spécifiques de traduction selon les pays ; des variations d'un pays à l'autre concernant les demandes formulées par les traducteurs pour figurer sur les listes de notoriété des postes consulaires ; des différences de compétences linguistiques des agents consulaires et de leurs capacités matérielles à recevoir le public. S'agissant de la légalisation de documents d'origine étrangère, l'article 7 du décret 2007-1205 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes établit que « Pour être légalisés, les actes publics et les actes sous seing privé doivent être rédigés en français ou, à défaut, être accompagnés d'une traduction en français effectuée par un traducteur habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d'un autre État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Suisse, ou auprès des autorités de l'État de résidence ». Par ailleurs, selon l'article 47 du code civil, « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Pour bénéficier de cette force probante, il faut que l'acte étranger réponde à la définition donnée de l'acte d'état civil qui désigne « un écrit dans lequel l'autorité publique constate d'une manière authentique un évènement dont dépend l'état d'une ou plusieurs personnes ». La force probante d'un acte de l'état civil étranger n'est pas irréfragable. Il fait foi s'il respecte les formes du pays où il a été dressé sauf irrégularité, falsification ou inexactitude. Le contenu et la force probante de l'acte étranger relèvent de l'appréciation souveraine des juges du fond au vu des documents qui leur sont produits (cf : Civ. 1re 14 mai 2014 ; Civ.1ère 28 mai 2014) et non de la loi étrangère. De nombreuses décisions illustrent ce pouvoir d'appréciation de la force probante de l'acte étranger en présence d'indications contradictoires à l'intérieur du même acte ou de contradictions entre différents actes. Pour produire effet en France, l'acte de l'état civil étranger doit être traduit et légalisé sauf extrait plurilingue établi conformément à la convention relative à la délivrance d'extraits plurilingues de l'état civil signée à Vienne le 8 septembre 1976 ou, pour les autres actes, dispositions conventionnelles internationales contraires. La légalisation, désormais fondée sur la coutume internationale, a pour finalité de confirmer l'authenticité de l'acte étranger et non d'attester de la véracité de son contenu. Un acte de l'état civil étranger non légalisé n'a pas de valeur probante. Si l'article 509 du code de procédure civile prescrit d'accorder l'exequatur « aux jugements rendus par les tribunaux étrangers« et aux »actes reçus par les officiers étrangers », une jurisprudence ancienne et constante décide que les décisions étrangères rendues en matière d'état des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d'exequatur. Cette efficacité n'est toutefois définitive que lorsque la régularité de la décision a été contrôlée, soit à titre principal lors, par exemple, d'une action en reconnaissance dite encore action en opposabilité puisque l'exequatur n'est pas nécessaire pour tirer les conséquences de la situation juridique nouvelle créée par le jugement étranger, soit à titre incident, au cours de toute instance lors de laquelle la décision étrangère est évoquée ou contestée. Les conditions de régularité des jugements étrangers ont été dégagées et allégées par la Cour de cassation. Elles ne doivent pas être contraires à l'ordre public international et ne pas avoir été localement obtenues par fraude.

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