M. Claude Haut attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme qui a été édicté pour combattre l'étalement urbain dans la périphérie des agglomérations de plus de 50 000 habitants, en limitant l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles dans les communes situées à la périphérie desdites agglomérations.
Cet article a été modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dans les termes suivants :« Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle. Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants, au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, il s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants ».
Cette modification, issue de la loi portant engagement national pour l'environnement précitée, généralise le principe de constructibilité limitée à toutes les communes selon un calendrier progressif : jusqu'au 31 décembre 2012, il ne s'applique qu'aux communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer, ou de la périphérie d'une agglomération de 5 000 habitants.
D'autre part, la même loi du 12 juillet 2010, dont est issue la nouvelle rédaction de l'article L. 122-2, édictait, dans son article 19, des dispositions transitoires applicables aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration.
Ces mesures résultent du V dudit article qui dispose:
« V – Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi ». Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.
Dans son ancienne rédaction, le principe de constructibilité limitée de l'article L. 122-2 et l'interdiction d'ouverture à l'urbanisation d'une zone naturelle, s'appliquait aux seules communes situées à la périphérie des agglomérations de 50 000 habitants, ce, afin d'éviter l'étalement urbain :
« Dans les communes qui sont situées à moins de 15 km de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population (… ) et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation ou une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ».
À titre d'exemple, la commune de Saumane de Vaucluse, qui est incluse dans le périmètre de l'agglomération d'Avignon, établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), selon les critères de continuité du bâti applicables audit zonage, a décidé d'opter pour les mesures transitoires prévues à la loi portant engagement national pour l'environnement et d'approuver son plan local d'urbanisme arrêté avant la date prévue au premier alinéa dudit article.
Il lui demande, en conséquence, de lui préciser si la règle des quinze kilomètres fixée par l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme s'applique aux communes qui sont incluses dans le périmètre des agglomérations de 50 000 habitants qui ont opté pour les mesures transitoires prévues au V de l'article 19 de la loi portant engagement national pour l'environnement.
M. Claude Haut. Madame la présidente, monsieur le ministre, ma question est très technique. L'article L. 122-2 du code de l'urbanisme a été édicté pour combattre l'étalement urbain dans la périphérie des agglomérations de plus de 50 000 habitants en limitant l'ouverture à l'urbanisation des zones naturelles dans les communes situées à cette périphérie.
Cet article a été modifié par la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi ENE, dans les termes suivants : « dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1erjuillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu'au 31 décembre 2012, le premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres [...] de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants [...] ».
D'autre part, la même loi du 12 juillet 2010, dont est issue la nouvelle rédaction de l'article L. 122-2, édicte, dans son article 19, des dispositions transitoires applicables aux plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration. Ces mesures résultent du paragraphe V, selon lequel : « Le présent article entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.[...] » Toutefois, les dispositions antérieurement applicables continuent de s'appliquer lorsqu'un plan local d'urbanisme est en cours d'élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa.
« Dans les communes qui sont situées à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants [...] et qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1erjuillet 2002 ou une zone naturelle ». Vous conviendrez, monsieur le ministre, que ce texte est très technique.
La commune de Saumane-de-Vaucluse, dans mon département, qui est incluse dans le périmètre de l'agglomération d'Avignon selon les critères de continuité du bâti applicables audit zonage, a décidé d'opter pour les mesures transitoires que je viens de rappeler prévues par la loi ENE et d'approuver son PLU arrêté avant la date prévue au premier alinéa dudit article.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous préciser si la règle des quinze kilomètres de l'article L. 122-2 s'applique aux communes qui sont incluses dans le périmètre des agglomérations de 50 000 habitants et qui ont opté pour les mesures transitoires prévues au V de l'article 19 de la loi ENE ?
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Guillaume Garot, ministre délégué auprès du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, chargé de l'agroalimentaire. Monsieur le sénateur, comme vous l'indiquez, la commune de Saumane-de-Vaucluse a opté pour les dispositions antérieures à la loi portant engagement national pour l'environnement, dite loi ENE, et a achevé la procédure d'élaboration de son plan local d'urbanisme, conformément à l'article 19 de ladite loi.
La possibilité d'opter pour les dispositions antérieures à la loi ENE n'est applicable que pour les règles de procédure en cours, le périmètre d'approbation du document et le contenu même du PLU. Une fois le PLU approuvé ou révisé selon les dispositions antérieures, il est soumis aux autres dispositions du code de l'urbanisme modifiées par la loi ENE, telles que l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme modifié par l'article 17 de la loi ENE. L'article L. 122-2 n'est pas une disposition relative au périmètre ni au contenu du PLU, et doit donc être appliqué, dans sa rédaction actuelle, à la commune de Saumane-de-Vaucluse.
La population de l'agglomération d'Avignon s'établissant à plus de 440 000 habitants, cette commune était déjà concernée par l'application de l'article L. 122-2 avant même l'entrée en vigueur de la loi ENE.
Plus généralement, je vous confirme que les communes comprises à l'intérieur de la zone bâtie continue des agglomérations de plus de 15 000 habitants sont également soumises à l'article L. 122-2, l'objectif étant, comme vous le savez, monsieur le sénateur, d'inciter les collectivités locales à se doter d'un schéma de cohérence territoriale, ou SCOT.
L'article L. 122-2 ne gèle pas toute possibilité d'urbanisation des communes non couvertes par un SCOT, mais il conduit ces communes à solliciter une dérogation, afin d'éviter que certaines ne prennent seules des décisions qui auraient des conséquences sur l'ensemble de l'agglomération dont elles font partie.
Il s'agit là, monsieur le sénateur, de la position constante de l'administration centrale du ministère en charge de l'urbanisme depuis la publication de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite loi SRU.
Mme la présidente. La parole est à M. Claude Haut.
M. Claude Haut. J'ai obtenu la réponse que je souhaitais, à savoir qu'une possibilité de dérogation est prévue dans ce cas précis. Je transmettrai bien entendu votre réponse à la commune de Saumane-de-Vaucluse, monsieur le ministre, afin qu'elle puisse en tirer les conséquences.
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