Mme Jacqueline Alquier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la fiscalité applicable aux plus-values de cession d'entreprise, en cas de crédit-vendeur.
Lors de la vente d'une entreprise avec le crédit-vendeur, le vendeur est immédiatement imposé au titre de la plus-value, dès la date de cession, alors qu'il n'en a perçu qu'une partie.
Par conséquent, lorsque l'acheteur cesse d'honorer le crédit-vendeur qui lui a été accordé, le contribuable cédant demeure imposé sur la totalité du prix de cession, bien que celui-ci n'ait été que partiellement honoré.
Or, pour être exigé, l'impôt doit avoir une assiette. À cet égard, il faut rappeler que l'article 12 du code général des impôts précise que « l'impôt est du chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». On peut en déduire, en l'espèce, qu'en l'absence de versement d'une partie du prix de cession, il est difficile d'établir la base d'imposition sur cette somme non perçue.
Aussi, dans le cadre d'une situation semblable de transmission d'entreprise, la loi prévoit la possibilité de diminuer le prix de cession du montant du versement effectué par le cédant en cas de mise en jeu d'une clause de garantie de passif. Il découle donc de l'article 150-0 A du code général des impôts que l'imposition consécutive à cette opération est alors assise sur le prix révisé.
Au regard de cette atteinte au principe d'égalité devant l'impôt, elle lui demande donc quelles mesures seront prises par le Gouvernement pour corriger la législation fiscale sur ce point précis, afin qu'un contribuable ne soit plus imposé sur une somme qu'il n'a jamais perçue et ne percevra jamais.
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