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Francis Delattre
Question écrite N° 14003 au Secrétariat d'État


Réparation en faveur des orphelins et pupilles de la Nation

Question soumise le 4 décembre 2014

M. Francis Delattre appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'indemnisation des orphelins de guerre et pupilles de la Nation. Les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 expriment la reconnaissance posthume de la Nation en accordant des réparations financières aux orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites ou d'actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale. Cependant, ces décrets ne prennent pas en compte les autres orphelins de victimes civiles ou militaires, tuées directement ou indirectement pour faits de guerre. Il en résulte un traitement différent entre les orphelins dont les parents sont morts pour la patrie. En conséquence, les associations de pupilles de la Nation ou d'orphelins de guerre, se sentent, elle-mêmes, victimes d'un dispositif discriminatoire qui les exclue de la réparation. C'est pourquoi il lui demande quelles dispositions le Gouvernement envisage de mettre en œuvre pour mettre fin à cette différenciation.

Réponse émise le 8 janvier 2015

Très attaché au devoir de mémoire, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets des 13 juillet 2000 et 27 juillet 2004 car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie.

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