M. Yannick Vaugrenard attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement du temps d'activité périscolaire, notamment pour les écoles privées sous contrat.
En effet, le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires accorde une dérogation pour la mise en place des temps d'activité périscolaire pour les écoles publiques. Cependant, il semble que les conditions d'octroi du fonds d'amorçage, précisées par le décret n° 2013-705 du 2 août 2013 portant application de l'article 67 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, n'aient pas été modifiées par ce décret du 7 mai 2014 pour les écoles privées sous contrat qui, pour pouvoir bénéficier du fonds d'amorçage, doivent toujours respecter les règles suivantes : enseignement réparti sur neuf demi-journées ; amplitude journalière maximale de 5 h 30 (augmentation possible jusqu'à 6 heures) ; amplitude maximale d'une demi-journée de 3 h 30 (augmentation possible jusqu'à 4 heures) ; durée minimale de la pause méridienne de 1 h 30 ; application à toutes les classes sous contrat d'association.
En conséquence, la dérogation pour l'octroi du fonds d'amorçage ne peut pas s'appliquer aux écoles privées sous contrat d'association. Cela crée une inégalité de traitement des enfants au sein d'une même commune.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui préciser si le Gouvernement entend mettre fin à cette inégalité et permettre aux écoles privées sous contrat de bénéficier du fonds d'amorçage dans le cadre des expérimentations prévues par le décret du 7 mai 2014.
La réforme des rythmes scolaires, prévue par le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, complété par le décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, ne s'impose pas aux écoles privées sous contrat. La loi ne prévoit, concernant l'organisation du temps scolaire dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, que l'obligation de respecter une année scolaire comportant trente-six semaines au moins, réparties en cinq périodes de travail, de durée comparable, séparées par quatre périodes de vacance des classes (articles L. 521-1 et L. 442-20 du code de l'éducation). Toutefois, ces écoles peuvent librement choisir d'appliquer la réforme en organisant leur semaine scolaire sur neuf demi-journées et en proposant à leurs élèves des activités périscolaires de qualité. Afin de les y inciter, l'article 67 de la loi du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République a prévu que, lorsque ces écoles ont organisé leurs enseignements sur neuf demi-journées, elles sont éligibles aux aides du fonds mis en place pour accompagner le développement de l'offre d'activités périscolaires. Conformément à l'engagement pris par le Premier ministre, la loi de finances pour 2015 a prévu la pérennisation de l'aide de l'État dont le bénéfice reste ouvert, à compter de la rentrée scolaire de septembre 2015, au titre des « élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques ou privées sous contrat (...) pour lesquels sont organisées des activités périscolaires dans le cadre d'un projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation ». Par conséquent, pour bénéficier de l'aide de l'État à partir de la rentrée de septembre 2015, les écoles privées sous contrat, devront, comme les écoles publiques, faire partie d'un projet éducatif territorial (PEdT). Les conditions de cette inscription ont été discutées avec les associations d'élus locaux comme avec les représentants des écoles privées sous contrat et seront fixées dans les décrets - à paraître avant la pause estivale - pris pour l'application de l'article 96 de la loi de finances pour 2015 et la circulaire associée. Pour que leurs élèves soient éligibles au fonds de soutien, les écoles privées doivent ainsi continuer à s'inscrire dans le cadre général de la réforme des rythmes scolaires prévu par le décret du 24 janvier 2013 précité. Si le décret du 7 mai 2014 précité a permis, à titre expérimental, la mise en œuvre d'organisations de la semaine scolaire dérogeant à ce cadre général dans les seules écoles publiques, c'est parce que les écoles privées sont libres d'organiser leur temps scolaire hebdomadaire et ne sauraient dès lors être concernées par ces dispositions dérogatoires. Dans la volonté de conserver toute sa portée à la réforme des rythmes scolaires en encourageant les communes à développer des activités périscolaires de qualité, le législateur, en adoptant l'article 32 de la loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014, a souhaité maintenir le bénéfice du fonds aux communes qui, dans le cadre d'une dérogation, organiseraient le temps scolaire sur huit demi-journées seulement, dont obligatoirement cinq matinées. Il n'a pas étendu ce bénéfice aux écoles privées qui ne respectent pas le cadre général de la réforme et dont la semaine scolaire n'est pas organisée sur neuf demi-journées. En toute hypothèse, si une commune, qui bénéficie d'un rythme dérogatoire pour une ou plusieurs écoles publiques, a organisé des activités périscolaires dans le cadre d'un PEdT, l'école privée, dont le temps scolaire hebdomadaire est organisé sur neuf demi-journées, doit pouvoir y adhérer.
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