M. Bernard Fournier attire l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur la législation concernant la réception de travaux des orgues classées monuments historiques. Le décret n° 2009-751 du 22 juin 2009 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégées au titre des monuments historiques définit les missions de service public confiées, au sein d'une circonscription territoriale, à ces collaborateurs du ministère de la culture et de la communication pour la protection, au titre des monuments historiques, des orgues et pour leur conservation et leur mise en valeur. Trois arrêtés sont venus, en 2010 et 2011, compléter le dispositif réglementaire. Cependant, très récemment dans son département, l'orgue Callinet de l'église Saint-Pierre de Saint-Chamond a été réceptionné par deux personnes seulement : le technicien-conseil du chantier et le facteur d'orgues ayant réalisé les travaux. Lors de cette opération, il est clairement apparu que ce nombre de personnes était insuffisant et ainsi, posait des problèmes de sécurité et de protection de ces orgues classées monuments historiques. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer précisément la législation concernant la réception de travaux sur des orgues classées monuments historiques, notamment la qualification des personnes présentes et leur nombre.
En application des articles L. 622-7 et L. 622-22 du code du patrimoine, le maître d'ouvrage est tenu de confier la maîtrise d'œuvre des travaux de réparation, de relevage ou de restauration d'un orgue protégé au titre des monuments historiques, à un professionnel habilité à l'exercer. Si, dans le cadre de l'assistance au maître d'ouvrage, l'article 7 de l'arrêté du 11 juin 2011 définissant le contenu des éléments de mission de maîtrise d'œuvre confiée aux techniciens-conseils pour les orgues protégés au titre des monuments historiques (pris en application du décret n° 2009-751 du 22 juin 2009, relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils agréés pour les orgues protégés) détaille l'ensemble des opérations préalables à la réception des travaux, il revient au propriétaire de l'instrument, maître d'ouvrage, d'en prononcer la réception. Lorsque le propriétaire de l'orgue est une collectivité publique, les modalités de cette décision de réception des travaux sont définies à l'article 41 de l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux. Cet article prévoit que le maître d'œuvre procède aux opérations préalables à la réception, dont il dresse le procès-verbal, le facteur d'orgues ayant été préalablement convoqué. Si le représentant du pouvoir adjudicateur peut assister ou se faire représenter à ces opérations, il n'est pas tenu réglementairement de convier le représentant du clergé affectataire ou l'organiste utilisateur de l'instrument. Il lui revient ensuite, sur la base de ce procès-verbal et de la proposition du maître d'œuvre, de prononcer la réception des travaux effectués. C'est ainsi que, le 12 novembre 2012, le représentant de la ville de Saint-Chamond (Loire) a prononcé la réception sans réserve des travaux de restauration effectués sur le grand-orgue de l'église Saint-Pierre, sur la proposition du maître d'œuvre et au vu du procès verbal dressé le 8 novembre 2012 en présence du délégué du représentant légal du maître d'ouvrage et du facteur d'orgues, entrepreneur dûment convoqué.
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