M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conséquences de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux, et de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, sur le plein exercice par nos concitoyens de leurs droits civils et politiques à l'occasion des élections départementales de mars 2015.
Il ressort des lois précitées qu'un nouveau découpage des circonscriptions cantonales a été réalisé sur la base des décrets en Conseil d'État pris entre le 13 et le 27 février 2014. Nécessairement, ce nouveau découpage va entraîner une nouvelle répartition des bureaux de vote dans de nombreuses communes ; les agglomérations seront particulièrement touchées par le phénomène. En conséquence, nombre de nos concitoyens vont devoir changer de bureau de vote. Par ailleurs, puisque les cartes électorales doivent obligatoirement contenir l'indication du lieu et du numéro du bureau de vote où doit se présenter l'électeur, il ressort de ces éléments que le découpage des circonscriptions cantonales, parce qu'il entraîne une nouvelle répartition des bureaux de vote, conduira au renouvellement de très nombreuses cartes électorales.
En conséquence, il le remercie de bien vouloir lui préciser si toutes les préfectures seront en mesure d'informer en temps utile les Français qui vont être appelé à venir voter pour les élections départementales le 22 mars 2015 et de faire produire les cartes électorales nécessaires pour ce scrutin.
La publication des décrets portant délimitation des nouveaux cantons en application de la loi organique n° 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux ainsi que de la loi ordinaire n° 2013-43 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, a nécessité la révision de certains arrêtés des représentants de l'Etat désignant les bureaux de vote en application de l'article R. 40 du code électoral. En effet, suite à la définition d'une nouvelle carte cantonale, les limites des bureaux de vote ne coïncidaient plus systématiquement avec les limites cantonales. Par conséquent, une révision de la carte des bureaux de vote concernés s'imposait. Toutefois, l'impact du nouveau redécoupage cantonal en termes de cartes électorales est limité puisque la mention du canton sur ces cartes ne constitue pas une mention obligatoire au sens de l'article R. 24 du code électoral. Ainsi, les électeurs n'ayant pas changé de bureau de vote ne recevront pas de nouvelle carte électorale, même s'ils ont changé de canton. À l'inverse, les électeurs ayant changé de bureau de vote à la suite du redécoupage cantonal recevront une nouvelle carte électorale les informant du numéro et de l'adresse de leur nouveau bureau de vote. Les préfectures ont pris toutes leurs dispositions pour constituer un stock de cartes électorales suffisant pour l'ensemble des électeurs des communes concernées par une refonte de leurs listes électorales en raison du redécoupage des cantons.
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