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M. Jean-Marie Bockel attire l'attention de Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur le projet de décret relatif à l'aménagement commercial en cours de préparation dans le prolongement de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
L'objectif affiché de la loi est bien de simplifier et de moderniser l'aménagement commercial, notamment en fusionnant le régime des autorisations d'exploitation commerciale et des permis de construire.
Les mesures transitoires prévues dans le projet de décret ne règlent pas complètement le sort des autorisations d'exploitation commerciale déjà délivrées par les commissions départementales d'aménagement commercial (CDAC) ou la commission nationale (CNAC), qui sont en cours de validité mais qui n'ont pas encore fait l'objet d'une demande de permis de construire au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Une lecture littérale des textes pourrait conduire à considérer qu'il faudrait, lors du dépôt du permis de construire, solliciter à nouveau l'avis de la CDAC, voire de la CNAC, pour autoriser le même projet au risque d'ouvrir un nouveau délai de recours alors que la précédente autorisation pouvait être définitive.
Par ailleurs, il ressort désormais de la loi que deux procédures sont prévues pour obtenir une autorisation d'exploitation commerciale, soit en déposant une demande de permis de construire et en obtenant un avis favorable de la CDAC/CNAC, soit en sollicitant directement une autorisation de la CDAC/CNAC, lorsque le projet ne nécessite pas un permis construire. Toutefois, la procédure à suivre en cas de modification d'un projet autorisé ne ressort pas clairement de la loi et du projet de décret.
Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement envisage, d'une part, de préciser les mesures transitoires pour les projets en cours et de prévoir explicitement pour un porteur de projet ayant déjà obtenu, avant l'entrée en vigueur de la loi, une autorisation d'exploitation commerciale mais pas la délivrance du permis de construire, de conserver le bénéfice de cette autorisation, si bien que dans le cadre du permis de construire à intervenir, il ne sera pas nécessaire de solliciter l'avis des commissions d'aménagement commercial et, d'autre part, de mettre en place une mesure permettant pour les projets bénéficiant déjà d'une autorisation d'exploitation commerciale et d'un permis de construire, mais nécessitant avant l'ouverture au public une nouvelle autorisation de modification substantielle au sens de l'article L. 752-15 du code de commerce, de bénéficier d'un permis de construire modificatif valant autorisation d'exploitation commerciale.
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