Mme Chantal Deseyne appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les risques d'atteinte à la vie privée liés au développement de l'utilisation des drones de loisirs, notamment des appareils équipés d'une caméra. La réglementation de 2012 établit quelques règles générales afin d'assurer la sécurité des autres usagers de l'espace aérien et des populations survolées. La prise de vues aériennes est quant à elle régie par des dispositions spéciales. Si l'usage des drones à des fins professionnelles est soumis à un régime d'autorisation, celui des drones de loisirs est soumis à une réglementation beaucoup plus souple, souvent ignorée des utilisateurs. Une évolution réglementaire semble nécessaire. Aussi, elle lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place afin d'assurer la protection de la vie privée des citoyens face au développement des drones de loisirs.
Les drones à usage de loisirs sont des aéronefs télé-pilotés à distance dont le poids varie entre 100 g et 2 kgs. Leur conception, les conditions de leur emploi et les capacités requises des personnes les utilisant sont régies par un arrêté du 11 avril 2012 du directeur général de l'aviation civile. Un arrêté pris à la même date et cosigné par le directeur général de l'aviation civile et le directeur de la circulation aérienne précise les conditions d'utilisation de l'espace aérien. Le marché de ces drones est en plein essor. Ce développement s'explique principalement par leur faible coût, leur indéniable facilité d'emploi et l'engouement mondial qu'ils suscitent. Leurs capacités techniques sont un véritable atout : ergonomie du système de télé-pilotage, autonomie pouvant atteindre 20 minutes, insertion facile dans l'environnement, rapidité de mise en œuvre, vidéo avec caméra embarquée (pouvant être haute définition) et déport d'images en temps réel, transmissions utilisant des fréquences banalisées, maîtrise aisée par le télé-pilote. Les usages ludiques doivent se faire de jour, à vue du télé-pilote, à une hauteur ne devant pas dépasser 150 m, sans survol de personnes et avec un éloignement des sites sensibles. Dans ce contexte, les drones à usage de loisirs peuvent être détournés de leur objet à des fins malveillantes. Celles-ci s'inscrivent dans une échelle de menaces allant de l'atteinte à la sécurité quotidienne aux enjeux de défense, comme l'ont montré les travaux menés sous l'égide du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale. La protection de la vie privée des citoyens s'inscrit dans la préservation des atteintes à la sécurité quotidienne. Il s'agit pour exemples de prendre en compte des faits comme les violations de domicile par survol de propriété, ou les atteintes à l'intimité des personnes avec captation illégale d'images des personnes. Au regard des perspectives ouvertes par les drones de loisirs et des exigences fondamentales tenant à l'ordre public, un équilibre doit être trouvé entre la liberté d'usage et la sécurité des personnes. Des actions à plusieurs niveaux doivent ainsi être envisagées. Au plan de la prévention, les principes pour voler en conformité avec la loi doivent être connus du plus grand nombre, dès l'acquisition d'un drone ou dans la perspective de celle-ci. Les forces de l'ordre se font, pour cela, le relais de la direction générale de l'aviation civile en faisant connaître la notice d'emploi que cette administration a élaborée sur les règles d'usage d'un drone de loisirs. En termes de surveillance générale, les forces de l'ordre doivent être en mesure d'identifier un drone de loisirs en vol. Un guide à l'usage des témoins de survol illicite a donc été mis à disposition pour atteindre cet objectif. De plus, en cas de détection de l'usage d'un tel drone, le télé-pilote doit pouvoir être informé de ses droits et devoirs. Concernant la conception de la réglementation et de l'éthique des survols de drones, une incitation au respect indispensable de la vie privée sera à entreprendre auprès des fédérations d'usagers de drones de loisir par les échelons centraux siégeant au sein du futur conseil des drones civils. S'agissant du volet répressif, il importe que les personnels soient formés à la procédure d'enquête spécifique aux survols illicites. Des formateurs relais de la gendarmerie des transports aériens sont donc mobilisés et agissent en liaison avec les échelons territoriaux de commandement. Une cellule de traitement du contentieux lié aux drones directement rattachée à la section de recherches de la gendarmerie des transports aériens a de même été instituée et est en mesure de traiter les atteintes à la vie privée les plus sensibles. Des actions de conseil sont entreprises, en outre, au bénéfice des magistrats afin de faciliter leur appropriation du cadre procédural et des sanctions envisageables. L'introduction d'une peine complémentaire de confiscation judiciaire pourrait avoir, à ce titre, un effet dissuasif utile. Sur le plan pénal, d'une manière générale, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans deux cas : soit elle est prévue par la loi ou le règlement, soit elle est encourue de plein droit pour les crimes et pour les délits punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à un an. Or, en matière de drone, il apparaît qu'aucune disposition pénale prévue par le code des transports n'est susceptible de fonder une confiscation à titre de peine complémentaire. Il est donc nécessaire de rendre possible le prononcé de cette peine pour les faits de survols illicites, par une augmentation du quantum des peines encourues ou par l'insertion dans le code des transports d'un nouvel article le prévoyant. La création d'une telle peine pourrait également être prévue pour le délit de mise en danger par drone de la vie d'autrui.
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