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François Grosdidier
Question écrite N° 14659 au Ministère de la justice


Présomption d'innocence et protection des mineurs

Question soumise le 29 janvier 2015

M. François Grosdidier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le respect de la loi tendant à protéger les mineurs et interdisant toute communication publique de l'identité de mineurs délinquants. Cette disposition est scrupuleusement respectée et par les instances judiciaires et par la presse, même lorsqu'il s'agit de mineurs proches de la majorité, ou bien majeurs au moment du jugement, qui ont commis des actes de nature criminelle. Il existe cependant une exception dans la pratique, lorsqu'il s'agit d'un enfant d'élu. L'été 2012, quasiment toute la presse a diffusé une information selon laquelle le fils du maire d'une commune des Bouches-du-Rhône était l'auteur d'un incendie criminel. Certains ont donné son prénom en précisant qu'il était le fils d'un notable de la commune. La plupart des médias ont évoqué le fils du maire en citant la commune. Des enquêtes administratives et judiciaires ont-elles été ordonnées pour identifier les sources qui ont violé la loi ? Le ministère public a-t-il poursuivi les violations publiques, puisque médiatiques, de la loi ou considère-t-il que la loi protégeant tous les mineurs en France ne s'applique pas aux familles des élus ? Ces questions ont déjà été posées en 2012 et en 2013 à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, qui ne possédait peut-être pas tous les éléments pour y répondre. Il réitère ses questions pour savoir quelle suite judiciaire a été donnée à ces graves manquements.

Réponse émise le 20 août 2015

En application de l'article 1er de la loi du 25 juillet 2013 relative aux attributions du garde des sceaux et des magistrats du ministère public en matière de politique pénale et de mise en œuvre de l'action publique, il n'appartient pas au ministre de la justice de donner quelque instruction que ce soit aux parquets dans le cadre d'affaires individuelles ni d'interférer dans les procédures judiciaires. De même, le ministre de la justice ne peut formuler une quelconque appréciation sur le traitement des procédures en cours ou le contenu des décisions de justice. Dans le cas d'espèce évoqué, aucune plainte n'a été déposée par les représentants légaux du mineur pour violation de l'article 14 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante qui réprime la publication du compte-rendu des débats des tribunaux pour enfants ainsi que la publication de l'identité d'un mineur délinquants, à tous les stades de la procédure, y compris lors du jugement de condamnation d'une peine d'amende de 15.000€.

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