M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions d'accès des officiers de police judiciaire (OPJ) aux mandats électifs.
Les règles d'éligibilité et d'incompatibilités des conseillers départementaux applicables aux OPJ sont définies par les articles L. 206 et L. 195 du code électoral.
Toutefois, la jurisprudence ne permet pas d'identifier clairement le champ de ce régime d'incompatibilité et d'inéligibilité.
En effet, à ce jour, le juge ne prend pas en compte a priori la qualité d'OPJ mais cherche à apprécier la territorialité des fonctions effectivement exercées par l'OPJ.
Il en résulte une grande incertitude pour les OPJ briguant ou exerçant un mandat.
Aussi, il lui demande de bien vouloir préciser les conditions d'éligibilité et d'incompatibilité des OPJ pour les élections municipales, départementales et régionales.
L'inéligibilité interdit de se porter candidat alors que l'incompatibilité est sans incidence sur la régularité de l'élection et n'interdit pas de se présenter aux élections. Ce n'est que dans le cas où la personne est élue qu'elle devra faire cesser l'incompatibilité soit en démissionnant de son mandat électif, soit en mettant fin à la fonction la rendant incompatible. Concernant les inéligibilités, d'après l'article L. 231 du code électoral, les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois. Selon les dispositions des articles L. 195 et L. 340 du code électoral, ne peuvent être élus membres du conseil départemental et régional, les fonctionnaires des corps actifs de police dans les cantons où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins d'un an. Le Conseil d'État a précisé que l'inéligibilité était indépendante de la qualité d'officier de police judiciaire (CE, 8 décembre 2008, n° 318214). Par ailleurs, selon la jurisprudence, ces inéligibilités s'appliquent dans le ressort territorial du service dans lequel est affecté le fonctionnaire de police. Ce critère de ressort territorial est à distinguer des dispositions de l'article 8 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 codifiées à l'article 15-1 du code de procédure pénale qui concernent la compétence territoriale des catégories de services ou unités de police judiciaire. Le critère de compétence judiciaire conduirait en effet à rendre inéligibles sur l'ensemble du territoire national les officiers et agents de police judiciaire exerçant leurs fonctions dans des services actifs de la police dont la compétence s'exerce en vertu du code de procédure pénale sur l'ensemble du territoire national alors même que le Conseil d'État a jugé que cette disposition du code électoral ne saurait établir une inéligibilité absolue sur l'ensemble du territoire (CE, 14 février 1990, n° 109276). Par conséquent, c'est bien le ressort territorial du service dans lequel est affecté le fonctionnaire de police qui détermine le ressort de l'inéligibilité et non la qualité d'officier de police judiciaire. Concernant les incompatibilités, l'article L. 237 du code électoral prévoit que « les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception et de direction et de commandement et d'encadrement de la police nationale. » Cette incompatibilité est donc limitée à certains corps de la police nationale. Les articles L. 206 et L. 342 du code électoral prévoient l'incompatibilité, dans toute la France, des mandats de conseiller départemental et conseiller régional avec les fonctions énumérées, entre autres, au 6° de l'article L. 195, c'est à dire avec celles de fonctionnaire des corps actifs de police. Ces incompatibilités sont indépendantes du ressort d'exercice des fonctions et sont donc applicables dans toute la France quelle que soit la circonscription dans lequel l'intéressé est élu. Elles sont également indépendantes de la qualité d'officier de police judiciaire.
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