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Jacqueline Gourault
Question écrite N° 14896 au Ministère de la décentralisation


Applicabilité de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales aux cas de nouvelle répartition des sièges de conseiller communautaire

Question soumise le 19 février 2015

Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nouvelle rédaction de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issue de la proposition de loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire adoptée définitivement par le Sénat le 5 février 2015, lequel s'appliquerait désormais « en cas de création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, d'extension du périmètre d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites territoriales d'une commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire ».

Les mots « ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire » ont été insérés dans le souci de rendre l'article L. 5211-6-2 du CGCT applicable aux cas de nouvelles opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire résultant de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel (« commune de Salbris »), par laquelle ont été censurées les dispositions du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issues de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 qui permettaient aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération de convenir d'une répartition des sièges de conseiller communautaire entre elles. Il s'agit ainsi de donner un fondement juridique à la nouvelle désignation des conseillers communautaires lorsque le nombre de sièges attribué à une commune évolue au cours du mandat sans qu'intervienne une modification du périmètre de la communauté.

Le Conseil constitutionnel a précisé que l'effet de la déclaration d'inconstitutionnalité s'applique à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseiller communautaire postérieures à la date de publication de la décision, à la solution des instances en cours à la date de la décision, ainsi que lorsque le conseil municipal d'au moins une des communes membres est, postérieurement à la date de la publication de la décision, partiellement ou intégralement renouvelé. Eu égard à ces précisions apportées par le juge constitutionnel, elle lui demande si l'insertion des mots « ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des sièges de conseiller communautaire » permet de faire application de l'article L. 5211-6-2 du CGCT lorsque, dans une communauté de communes ou d'agglomération, la répartition des sièges de conseiller communautaire résultant d'un accord local établi selon les disposition censurées de l'article L. 5211-6-1 du CGCT est remis en cause en raison de l'organisation d'une élection partielle ou intégrale au sein du conseil municipal d'au moins un des communes membres.

Réponse émise le 21 janvier 2016

Le 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permet de désigner des conseillers communautaires en cas de création, de fusion ou d'extension de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, de modification des limites territoriales d'une des communes membres ou de l'annulation par le juge administratif de la répartition des sièges de conseillers communautaires entre les communes. Il est donc applicable lorsque le juge administratif annule la composition d'un conseil communautaire en application de la décision du conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC « commune de Salbris » du 20 juin 2014. Le deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015, non codifié, donne pour sa part la possibilité aux communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération de conclure un nouvel accord local, en cas d'élection partielle ou intégrale organisée dans une de ces communes membres, lorsque la répartition des sièges par accord local est antérieure à la décision du Conseil constitutionnel 20 juin 2014 et ce, dans un délai de deux mois à compter de l'évènement rendant nécessaire le renouvellement du conseil municipal. Dans le cas de figure visé par l'article 4 de la loi du 9 mars 2015 précitée, les communes membres de l'EPCI à fiscalité propre peuvent adopter un nouvel accord local. À défaut, le préfet arrête la composition de l'EPCI dans les conditions de droit commun. Dans tous les cas, les conseillers communautaires sont élus dans les conditions fixées au 1° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT, qui prévoit qu'en cas de recomposition d'un conseil communautaire, les conseillers communautaires sortants des communes disposant du même nombre de sièges conservent leur mandat.

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