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Jacqueline Gourault
Question écrite N° 14897 au Ministère de la décentralisation


Portée de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 Conseil constitutionnel

Question soumise le 19 février 2015

Mme Jacqueline Gourault attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conséquences de la décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel (« commune de Salbris »), par laquelle ont été censurées les dispositions du 2° du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) issues de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 qui permettaient aux communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération de convenir d'une répartition des sièges de conseiller communautaire entre elles.

Le juge constitutionnel a précisé que sa décision « est applicable à toutes les opérations de détermination du nombre et de la répartition des sièges de conseillers communautaires réalisées postérieurement » à la date de publication de la décision (considérant n° 8 de la décision précitée).

L'article L. 5211-6-2 du CGCT prévoit (à son 1°) qu'une nouvelle détermination du nombre et de la répartition des sièges entre les communes doit être réalisée lorsqu'interviennent la création ou la fusion d'établissements public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, ainsi que l'extension du périmètre d'un EPCI à fiscalité propre.

Le même article dispose (à son 2°) que, en cas de retrait d'au moins une commune membre, il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges : chaque commune conserve le nombre de sièges qui lui avait été attribué et l'effectif du conseil communautaire se trouve seulement réduit du nombre de sièges attribués à la commune qui se retire. Le nombre total de sièges s'en trouve donc modifié. La question qui se pose est de savoir si le retrait d'une commune membre entraîne la remise en cause de l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire établi selon les dispositions censurées de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, ou si ce mouvement de périmètre n'entre pas dans le champ de la précision apportée par le Conseil constitutionnel dans le considérant n° 8 de sa décision précitée, dans la mesure où un retrait de commune ne donne pas lieu à une nouvelle opération complète de détermination du nombre et de la répartition des sièges.

Réponse émise le 12 novembre 2015

Par décision n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT), relatives aux accords locaux passés entre les communes membres d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération pour la composition du conseil communautaire, dans leur rédaction issue de l'article 9 modifié de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010, au motif qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité devant le suffrage. La loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseiller communautaire réintroduit la possibilité d'un accord local entre les conseils municipaux des communes membres en atténuant les effets de seuils afin de respecter le principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage. L'article 4 de cette loi ne prévoit la remise en question des accords locaux existants qu'en cas de renouvellement intégral ou partiel des conseils municipaux des communes membres de l'EPCI à fiscalité propre. Dans tous les autres cas de figure, les accords locaux ne seront donc pas remis en cause avant le prochain renouvellement général des conseils municipaux en 2020. Cette procédure est la traduction directe de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC du 20 juin 2014 qui ne vise pas, par ailleurs, le cas du retrait d'une commune membre d'une communauté de communes ou d'une communauté d'agglomération. Le 2° de l'article L. 5211-6-2 du CGCT prévoit en effet qu'il n'est pas procédé à une nouvelle répartition des sièges en une telle occasion.

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