M. Jean-Noël Cardoux interroge M. le ministre de l'intérieur sur l'emploi de la force et de la violence par certaines associations écoterroristes pour se faire entendre, menaçant et agressant des personnes exerçant des activités légales liées aux animaux, portant atteinte aux biens et créant des troubles à l'ordre public.
Dans la nuit du 15 au 16 février 2015, le Front de libération des animaux (ALF) a revendiqué le saccage du siège de la fédération de chasseurs de l'Oise et a proféré des menaces taguées sur les murs telles que « assassins », « mort aux chasseurs » ou encore « ALF, on sera toujours là ». Le 17 février, c'est un mouvement international anti-chasse « Hunt Sab », qui vandalisait à Auros, dans le sud de la Gironde, deux palombières.
Le ministre de l'intérieur déclarait récemment : « Quand 90 % de ceux qui basculent dans le terrorisme basculent par Internet, et qu'à tout moment ils peuvent aller consulter des blogs, des sites, des réseaux sociaux, des forums, qui appellent au terrorisme, qui incitent ces jeunes à s'engager, oui, c'est un terrorisme en libre accès ». Ces organisations sont présentes sur les réseaux sociaux et appellent les internautes à rejoindre leurs actions violentes. L'ALF signale que les activistes travaillent de façon anonyme parce que ses actions peuvent être hors-la-loi.
Ces situations ne sont pas acceptables et sont pénalement répréhensibles. Face à la dangerosité croissante des opérations menées par ces groupes et la radicalisation de leurs actions, il appartient aujourd'hui à l'État d'intervenir et de faire appliquer la loi afin de prévenir d'éventuels accidents qui pourraient s'avérer graves. Il lui demande donc quelles sont les mesures envisagées afin de faire cesser ces agissements dangereux et de stopper ces individus hors-la-loi.
Les menaces et violences commises par des organisations au nom de la défense de la cause écologique et/ou animale, sont appréhendées par la loi pénale française. En droit commun, elles constituent des atteintes à la personne humaine (comme les menaces, la violation de domicile, les violences volontaires ou le meurtre) mais aussi des atteintes aux biens (comme le vol, la destruction ou détérioration de biens ou la menace de destruction ou de dégradation). Lorsqu'il s'agit d'actions coordonnées par plusieurs individus, la circonstance aggravante de bande organisée peut être retenue. Par ailleurs, ces actes peuvent être qualifiés d'actes terroristes en application de l'article 421-1 du code pénal lorsqu'ils sont conduits « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ». Des services d'ordre sont mis en place chaque fois que la situation le justifie et les infractions commises font systématiquement l'objet d'enquêtes. L'intervention de ces organisations sur internet, notamment sur les réseaux sociaux, peut également faire l'objet de poursuites pénales lorsque les propos tenus constituent des appels à commettre des actes violents. Le ministre de l'intérieur signale à la justice les propos diffusés publiquement qui provoquent directement, dans le cas où cette provocation n'aurait pas été suivie d'effet, à des crimes ou des délits de violences, ainsi que l'apologie publique de ces crimes, sur le fondement des dispositions de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il en est de même lorsque ces propos caractérisent les délits de provocation d'actes de terrorisme ou d'apologie de ces actes prévus et punis par l'article 421-2-5 du code pénal. En outre, selon les dispositions de l'article 6-1 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique modifiée, il peut être demandé aux hébergeurs et éditeurs d'un site internet de retirer les contenus qui contreviennent à l'article 421-2-5 du code pénal. En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux fournisseurs d'accès à internet les adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant à l'article 421-2-5 du code pénal afin d'empêcher sans délai l'accès à ces adresses. La surveillance et la répression de la diffusion de contenus répréhensibles via Internet sont assurées à titre principal par la plate-forme d'harmonisation, d'analyse, de recoupement et d'orientation des signalements (PHAROS) placée au sein de l'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication de la Direction centrale de la police judicaire. Cette plate-forme, accessible au public par un portail dédié permet aux internautes et aux professionnels de signaler en ligne les sites ou contenus d'Internet potentiellement contraires aux lois et aux règlements.
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