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Jacky Deromedi
Question écrite N° 15147 au Ministère des outre-mer


Contribution calédonienne de solidarité

Question soumise le 5 mars 2015

Mme Jacky Deromedi attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur les inégalités de traitement que les modalités d'application de la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 instituant une contribution calédonienne de solidarité entraînent entre les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie d'une part, les fonctionnaires de l'État et les militaires, dont les gendarmes, en poste en Nouvelle-Calédonie d'autre part. Jusqu'à cette loi du pays, les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie versaient une « cotisation territoriale de solidarité » de 0,75 %. Cette cotisation n'était pas applicable aux fonctionnaires de l'État ni aux militaires car ils étaient soumis à la contribution de solidarité de l'État d'environ 0,99 %. Depuis la loi du pays précitée, les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ont vu leur « cotisation territoriale de solidarité » de 0,75 % remplacée par une « contribution calédonienne de solidarité » d'un montant de 1 %. Mais, en application des articles 1 et 3 de la loi du pays, compte tenu des dispositions relatives au domicile fiscal, la contribution calédonienne de solidarité s'appliquerait également, désormais, aux fonctionnaires de l'État en Nouvelle-Calédonie. Par contre, il semble que cette cotisation ne s'applique pas aux militaires. Ce dispositif est générateur d'une véritable inégalité de traitement. En effet, alors que les fonctionnaires de Nouvelle-Calédonie ne versent que la contribution calédonienne de solidarité, les fonctionnaires de l'État en Nouvelle-Calédonie versent la contribution calédonienne de solidarité d'une part et la contribution de solidarité de l'État d'autre part, alors que les militaires en poste en Nouvelle-Calédonie dont la rémunération est calculée en métropole ne versent que la contribution de solidarité de l'État. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'entend prendre le Gouvernement pour qu'un équilibre satisfaisant soit rétabli entre les différentes catégories de personnel, équilibre d'autant plus nécessaire qu'à grade égal un fonctionnaire local perçoit une rémunération globale généralement supérieure à celle du fonctionnaire de l'État.

Réponse émise le 24 septembre 2015

La contribution calédonienne de solidarité (CCS) alimente la caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs de Nouvelle-Calédonie qui gère le régime de sécurité social local. Ce régime vise la prise en charge des accidents du travail, de la vieillesse, du veuvage, des prestations familiales, de l'assurance maladie, de la maternité et de l'assurance chômage. La contribution exceptionnelle de solidarité (CES), instaurée en 1982 (art. L. 5423-26 et R. 5423-49 du code du travail) répond à un tout autre objectif, celui d'une contribution des fonctionnaires au financement de la prise en charge du chômage, par solidarité, alors qu'ils bénéficient de la sécurité de l'emploi. La CES est régie par les articles L. 5423-26 et suivants du code du travail. Sont assujettis à cette contribution les salariés des employeurs du secteur public mentionnés à l'article L. 5424-1 du même code, dont les fonctionnaires civils et militaires de l'État et de ses établissements publics administratifs. Elle est assise sur la rémunération nette totale des salariés du secteur public et son taux est fixé à 1 %. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que sont assujettis à la CES tous les salariés ayant pour employeur l'État, y compris les fonctionnaires qui exercent leur activité outre-mer. La contribution calédonienne de solidarité (CCS) a été instituée par la loi du pays n° 2014-20 du 31 décembre 2014 à compter du 1er janvier 2015. Elle est constituée de prélèvements à la source sur les revenus d'activité (montants bruts), les revenus de remplacement et de solidarité, les revenus du capital et les produits des jeux. Par délibération du 31 décembre 2014, le taux de référence de la CCS a été fixé à 2 %, avec un coefficient d'abattement de 0,5 pour les revenus d'activité et les revenus de solidarité. Le taux de la CCS est donc fixé à 1 % du traitement brut des fonctionnaires. En vertu de l'article 25 de la loi du pays précitée, le produit de la CCS est affecté à l'agence sanitaire et sociale de la Nouvelle-Calédonie pour les dépenses de protection sociale. Au regard de ces éléments, les fonctionnaires de l'État affectés en Nouvelle-Calédonie, qui bénéficient du régime de protection sociale local sont imposables au titre de la CCS. Cet assujettissement concerne l'ensemble des fonctionnaires de l'État, civils et militaires. Aucune différence de traitement n'est prévue entre les fonctionnaires civils et les militaires. Seul le fait de résider fiscalement en métropole permet d'échapper à l'assujettissement à la CCS, tant pour les fonctionnaires civils que pour les militaires. Le dispositif actuel, qui n'instaure aucune différence de traitement entre les différents fonctionnaires affectés en Nouvelle-Calédonie, n'apparaît pas nécessiter de modifications.

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