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Éric Doligé
Question écrite N° 15415 au Ministère de l'intérieur.


Exception à l'obligation de secret professionnel pour les travailleurs sociaux dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes

Question soumise le 26 mars 2015

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M. Éric Doligé attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité de favoriser et de sécuriser l'échange d'informations entre les travailleurs sociaux et les services de l'État dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes. À cette fin, il conviendrait d'instituer une exception à l'obligation de secret professionnel.

La France est, aujourd'hui, confrontée au basculement de personnes – mineures ou majeures - dans l'engagement radical violent, soit en lien avec des filières terroristes, soit au terme d'une auto-radicalisation. La lutte contre les menaces et les actes terroristes est un impératif national, pour la sécurité du pays et la protection des populations.

Les travailleurs sociaux, de par leurs missions, sont au plus près des difficultés vécues par le public fragile qu'ils rencontrent. Depuis quelques mois, il n'est pas rare qu'ils assistent à la radicalisation de certains usagers qu'ils suivent ou qu'ils se voient confier, par une famille, la confidence qu'un de ses membres serait parti faire le « djihad ». Ces agents sont, alors, tiraillés entre deux impératifs contradictoires : celui de respecter leur obligation de secret professionnel et celui d'alerter les autorités compétentes sur les risques qui pèsent sur ces familles mais aussi sur la sécurité nationale.

En l'état actuel du droit, aucune loi ne leur permet de signaler les menaces terroristes ou les agissements suspects dont ils auraient eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs missions, sans les exposer à des poursuites pénales. En effet, alors même que l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale institue une obligation générale de dénonciation des crimes et délits à l'égard des fonctionnaires, sa mise en œuvre se heurte à l'obligation de secret professionnel prévue à l'article 226-13 du code pénal – dont le non-respect est pénalement sanctionné, à l'inverse de l'article 40 alinéa 2 - ainsi qu'aux restrictions prévues par les articles 434-1 et 434-2 du code pénal, lesquelles soustraient les professionnels soumis au secret professionnel à l'obligation de dénonciation des crimes – y compris lorsqu'il s'agit d'actes terroristes.

Dans ce contexte, les collectivités territoriales et, plus particulièrement, leurs travailleurs sociaux sont en demande de repères, de lignes de conduite à tenir et de textes clairs en la matière.

Le terrorisme étant l'affaire de tous, il est nécessaire de favoriser et de sécuriser juridiquement l'échange et la circulation d'informations entre les services de l'État compétents et les collectivités territoriales qui peuvent avoir des remontées d'informations de la part des différents acteurs sociaux locaux, proches du terrain et témoins de la radicalisation de certains usagers, dès lors que la sécurité du pays et la protection des populations sont susceptibles d'être menacées.

Faisant suite aux derniers attentats, le Gouvernement a annoncé un train de mesures visant à renforcer les moyens de lutte contre le terrorisme. Il lui demande s'il est envisagé, parmi ces mesures, de légiférer, afin de prévoir une exception au secret professionnel en cas de forts soupçons d'actes en préparation susceptibles de contribuer, directement ou indirectement, à une action terroriste.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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