M. Alain Houpert attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur les revendications exprimées par l'union départementale des associations de combattants de la Côte-d'Or (UDAC 21). Parmi celles-ci figurent notamment la pérennisation de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et de ses services départementaux de proximité, l'augmentation de la valeur du point d'indice de la pension militaire d'invalidité (PMI), l'attribution de l'aide différentielle aux anciens combattants qui se trouvent en état de précarité, l'abrogation du décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 qui ne leur permet pas de bénéficier de l'octroi de la campagne double, la généralisation du droit à réparation pour l'ensemble des orphelins de guerre et une indemnisation juste des victimes des essais nucléaires. D'autres mesures sans incidence financière pourraient être prises, telles que l'attribution de la mention « mort pour la France » à l'ensemble des militaires décédés en Afrique du Nord et surtout l'attribution de la médaille militaire à tous les anciens combattants qui remplissent depuis tant d'années tous les critères pour l'obtenir mais qui attendent toujours. Nous sommes dans un contexte budgétaire contraint mais ces revendications sont légitimes. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement envisage de répondre favorablement à ces justes requêtes et ainsi marquer la reconnaissance de la Nation envers toutes celles et ceux qui l'ont défendue.
Au titre de sa mission d'opérateur de la politique de reconnaissance, de réparation et de solidarité en faveur du monde combattant, l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG) dispose d'un maillage territorial composé de 102 services départementaux, deux services en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie et trois services en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Ces services de proximité animent un vaste ensemble de partenaires associatifs et institutionnels œuvrant dans les domaines de la mémoire, de la solidarité, de la reconnaissance et de la réparation. La réforme de l'administration au service des anciens combattants engagée ces dernières années a eu pour effet d'étendre les missions des services de l'ONAC-VG avec, notamment, en 2010, la reprise d'une partie des missions anciennement dévolues à la direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale. En outre, le comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (CIMAP) a décidé, le 17 juillet 2013, de conforter le rôle de service de proximité de l'établissement public en élargissant son action aux anciens membres des forces supplétives, à leurs ayants cause et aux rapatriés. Parallèlement, l'Office a mis en œuvre des mesures visant à simplifier et à dématérialiser les procédures concernant notamment l'attribution des cartes et titres, et à mutualiser certaines tâches administratives afin de permettre aux agents de recentrer leur action sur les missions de proximité. La rationalisation des méthodes de travail et la modernisation des outils à la disposition des services de l'Office vont se poursuivre dans l'avenir afin de renforcer davantage la capacité de l'établissement public à toujours mieux répondre aux attentes légitimes du monde combattant. À cet effet, la loi de finances (LFI) pour 2015 a porté le montant de la subvention de l'établissement public à 57,7 millions d'euros pour le présent exercice. Par ailleurs, le montant de ses crédits d'action sociale a été relevé à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la LFI pour 2014. Le réseau de l'ONAC-VG emploie aujourd'hui près de 530 équivalents temps plein (dont 62 en Afrique du Nord) qui œuvrent au profit de trois millions de ressortissants. Il constitue un outil exceptionnel au service du monde combattant. Le budget triennal 2015-2017 consolide le maillage territorial de l'ONAC-VG en confortant l'existence et les effectifs de ce réseau. Cet élément illustre la constante attention du secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire pour qui le maintien de l'implantation départementale de l'ONAC-VG et la préservation des missions de l'établissement public constituent une priorité réaffirmée à plusieurs reprises. Par ailleurs, depuis la modification de l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) par l'article 117 de la loi de finances pour 2005 qui a porté réforme du rapport constant, la valeur du point de pension militaire d'invalidité (PMI) est révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est donc aujourd'hui la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de PMI. Cette méthode permet de revaloriser régulièrement les pensions militaires d'invalidité, la retraite du combattant et la rente mutualiste. Il est utile de préciser, à cet égard, que depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2005-597 du 27 mai 2005 qui avait fixé la valeur du point de PMI au 1er janvier 2005 à 12,89 euros en application de l'article R.1 du CPMIVG, le point de PMI a été réévalué à plus de 20 reprises pour atteindre la valeur de 13,97 euros au 1er avril 2014, conformément à l'arrêté du 28 novembre 2014 publié au Journal officiel de la République française du 9 décembre 2014. Il n'est pas envisagé actuellement de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant. En outre, le secrétaire d'État s'est engagé à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point de PMI. Concernant l'aide différentielle en faveur des conjoints survivants (ADCS) de ressortissants de l'ONAC-VG âgés de 60 ans au moins, celle-ci s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'ADCS a été régulièrement revalorisée, comme en atteste l'évolution de son montant plafond mensuel qui a été porté de 550 euros en 2007 à 932 euros en 2014, ce qui représente une augmentation de 69,5 %. De plus, la loi de finances pour 2015 a relevé le montant de la dotation des crédits d'action sociale de l'établissement public, dont relève cette prestation, à hauteur de 23,4 millions d'euros, soit une augmentation de 1,5 million d'euros par rapport à la loi de finances initiale pour 2014. Toutefois, ce dispositif a dû être adapté pour des raisons juridiques. Cette évolution s'inscrit dans le cadre de la refonte de la politique sociale de l'ONAC-VG qui doit conduire à une amélioration sensible de la situation des plus nécessiteux des ressortissants de l'Office. Conformément aux engagements du secrétaire d'État, un groupe de travail a été constitué en vue de finaliser cette refonte de la politique sociale, à travers la commission « Mémoire et solidarité » de l'Office qui s'est réunie le 17 mars. Cette refonte a été adoptée par le conseil d'administration du 27 mars 2015. C'est dans ce contexte qu'un régime transitoire a été mis en place pour l'année 2015. Ce dernier permettra aux conjoints survivants de continuer de bénéficier des aides de l'ONAC-VG pour atteindre un revenu mensuel égal à 987 euros. À terme, la situation de chaque ayant cause sera réétudiée au regard de différents critères de fragilité et non plus au vu de leurs seuls revenus. De même, l'aide apportée ne sera plus différentielle mais adaptée à chaque situation étudiée isolément. Cet examen individualisé des dossiers permettra d'apporter une aide plus significative aux conjoints survivants, aux anciens combattants les plus démunis, les plus fragiles et les plus isolés, ainsi qu'aux autres ressortissants en situation de précarité. Quant aux bénéfices de campagne, ceux-ci constituent une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. L'attribution de la campagne double signifie que chaque jour de service effectué est compté pour trois jours dans le calcul de la pension de retraite. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. S'agissant des conflits d'Afrique du Nord, il convient de rappeler qu'en substituant à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre », la loi du 18 octobre 1999 a créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Cela a été confirmé par le Conseil d'État dans sa décision n° 328282 du 17 mars 2010. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux seuls fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. En effet, il convient d'observer, à cet égard, qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni de ses travaux préparatoires que le législateur ait souhaité donner une portée rétroactive aux dispositions en cause, comme l'a confirmé le Conseil d'État dans sa décision n° 366253 du 13 juin 2013. Dès lors, les pensions liquidées antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999 sont devenues définitives et ne peuvent être révisées en vertu du droit actuel. Pour autant, comme il l'a déclaré au Sénat lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2015, le secrétaire d'État est favorable à une réflexion sur l'extension éventuelle du bénéfice de la campagne double aux personnes dont les pensions ont été liquidées avant le 19 octobre 1999, dès lors qu'elles ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu en Afrique du Nord. Le secrétaire d'État tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'un groupe de travail s'est réuni le 11 mai 2015 pour conduire cette réflexion. Par ailleurs, le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire accorde une attention toute particulière à la demande d'extension des dispositifs mis en place par les décrets n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites et n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Deuxième Guerre mondiale, car il comprend la détresse et la souffrance de celles et ceux que la guerre a privés de leurs parents. Ainsi que le prévoit le CPMIVG, tout orphelin de guerre peut percevoir, ou a pu percevoir, une pension spécifique jusqu'à son 21e anniversaire. En revanche, l'indemnisation mise en place par les décrets de 2000 et 2004 est plus particulièrement destinée aux victimes de l'extrême barbarie nazie, qui renvoie à une douleur tout à fait spécifique, celle d'avoir perdu un père ou une mère, ou parfois les deux, dans un camp d'extermination. En effet, c'est fondamentalement le caractère particulièrement insoutenable d'extrême barbarie nazie propre à ces disparitions spécifiques à la Seconde Guerre mondiale, le traumatisme dépassant le strict cadre d'un conflit entre États, qui est à l'origine de ce dispositif réservé aux enfants dont les parents, résistants ou ayant fait l'objet de persécutions antisémites ou raciales, sont décédés en déportation ou ont été exécutés dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du CPMIVG. Ce dispositif doit rester fidèle à sa justification essentielle qui est de consacrer solennellement le souvenir des victimes de la barbarie nazie, à travers leurs enfants mineurs au moment des faits. C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de maintenir cette spécificité pour ne pas porter atteinte à la cohérence des deux décrets. Néanmoins l'examen de plusieurs dossiers a laissé apparaître la difficulté d'appliquer des critères stricts à des situations extrêmement diverses. La mise en œuvre de ces critères doit donc s'opérer de manière éclairée, afin de donner aux deux décrets leur pleine portée, dans le respect de leur ambition initiale d'indemniser la souffrance des orphelins dont les parents ont été frappés par cette barbarie. Aussi, et comme l'ont rappelé le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire et son prédécesseur, lors des débats au Parlement sur le projet de loi de finances pour 2015, le Gouvernement s'est engagé en faveur d'un réexamen au cas par cas des dossiers en cause, afin de garantir une égalité de traitement entre les situations les plus proches, tout en confirmant la nécessité de préserver le caractère spécifique de cette indemnisation dont l'extension à tous les orphelins de guerre ne saurait être envisagée tant sur le plan symbolique que financier. Par ailleurs, le Gouvernement suit avec la plus grande attention le dossier relatif aux conséquences sanitaires des essais nucléaires français et a, notamment, décidé l'indemnisation des personnes atteintes de maladies radio-induites provoquées par les essais nucléaires réalisés par la France, entre 1960 et 1996, au Sahara et en Polynésie française. La loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français a ainsi créé un régime de réparation intégrale des préjudices subis par les victimes des essais nucléaires français, quel que soit leur statut (civils ou militaires, travailleurs sur les sites d'expérimentations et populations civiles, ressortissants français ou étrangers). Ce cadre juridique permet à toute personne atteinte d'une pathologie radio-induite figurant parmi les vingt-et-une maladies listées en annexe du décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, ayant séjourné ou résidé, au cours de périodes déterminées, dans l'une des zones géographiques énumérées par la loi et le décret précités, de constituer un dossier de demande d'indemnisation. Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) qui, conformément à l'article 13 du décret susmentionné, définit la méthode qu'il retient pour formuler ses décisions en matière d'indemnisation. Cette méthode s'appuie sur celle recommandée par l'agence internationale de l'énergie atomique, ainsi que sur l'ensemble de la documentation scientifique disponible relative aux effets de l'exposition aux rayonnements ionisants. Le comité examine les demandes d'indemnisation se rapportant aux seules maladies listées en annexe du décret du 15 septembre 2014. Le CIVEN instruit au cas par cas les dossiers de demande d'indemnisation. En effet, il ne saurait y avoir une automaticité de la réparation, contraire au droit de la responsabilité. Si les conditions de l'indemnisation sont réunies, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité, à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition, le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. La loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale a élevé le CIVEN au rang d'autorité administrative indépendante, dotée d'un rôle décisionnel en matière d'indemnisation, et inséré dans la loi du 5 janvier 2010 des dispositions relatives à la composition de cet organisme, aux modalités de désignation de ses membres et d'exercice de leur mandat, propres à garantir son indépendance. Par conséquent, il n'appartient plus au ministre de la défense de décider d'attribuer ou non des indemnisations aux demandeurs sur le fondement des recommandations du comité. Dorénavant, le CIVEN, qui n'a à recevoir d'instruction de la part d'aucune autorité dans l'exercice de ses attributions, statuera lui-même sur les demandes. À cet égard, il convient de préciser que depuis la publication du décret du 24 février 2015 portant nomination des nouveaux membres, le président du CIVEN est désormais seul compétent pour signer les décisions d'octroi ou de refus d'indemnisation. S'agissant de la mention « mort pour la France », l'article L. 488 du CPMIVG énumère les situations dans lesquelles les actes de décès doivent porter cette mention. Aux termes de cet article, sont ainsi considérés comme morts pour la France notamment les militaires tués à l'ennemi ou décédés de blessures de guerre, de maladie contractée en service commandé en temps de guerre ou d'accident survenu en service, ou à l'occasion du service en temps de guerre. Ces dispositions s'imposent de manière identique à tous les militaires, quel que soit le conflit auquel ils ont participé. Dès lors, dans le respect de la réglementation en vigueur, et pour assurer une égalité entre toutes les générations du feu, il est exclu que cette mention puisse être inscrite de façon systématique sur les actes de décès de tous les militaires décédés en Afrique du Nord, quels que soient le lieu et les circonstances de leur décès. L'ONAC-VG a compétence pour instruire les demandes d'attribution de la mention « mort pour la France » dans le strict respect des conditions fixées par les dispositions qui précèdent, sans dérogation aucune. Toutefois, si des difficultés particulières concernant l'attribution de cette mention devaient apparaître ou si des cas litigieux venaient à être signalés à l'établissement public, ses services ne manqueraient pas de les étudier avec diligence et toute l'attention requise. C'est dans ce cadre que le secrétaire d'État chargé des anciens combattants et de la mémoire a mis en place un groupe de travail avec les associations visant à ce que celles-ci puissent l'informer de certains dossiers individuels qui seront alors traités au cas par cas. Enfin, instituée par un décret du 22 janvier 1852, la médaille militaire a vocation à récompenser les militaires ou anciens militaires, non-officiers, pour leurs services particulièrement méritoires rendus à la Nation. La concession de cette médaille, qui ne constitue pas un droit, est réglementée et soumise à contingentement. Le contingent de médailles militaires est fixé par décret triennal du président de la République, grand maître des ordres. Ce contingent tient compte de la réalité du besoin mais vise également à préserver la valeur intrinsèque et le prestige de cette décoration, ainsi que l'égalité de traitement entre les différentes générations de feu. Pour la période 2012-2014, le contingent annuel à répartir entre l'armée d'active et les personnels n'appartenant pas à l'armée active, s'est élevé à 3 000 croix, conformément au décret n° 2012-73 du 23 janvier 2012. Ainsi, sur trois ans, 2 500 anciens combattants environ se sont vu concéder la médaille militaire. À ce chiffre s'ajoutent les concessions réalisées au profit des anciens combattants étrangers, soit 150, ainsi que celles accordées aux mutilés qui, par ailleurs, ne sont pas contingentées. À l'occasion du renouvellement du décret triennal pour la période 2015-2017, le ministère de la défense a sollicité une augmentation substantielle du contingent de médailles militaires afin de pouvoir récompenser encore davantage les anciens combattants. C'est ainsi que le décret n° 2015-436 du 15 avril 2015 fixant le contingent de médailles militaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 porte le contingent antérieur qui était de 3 000 croix pour chacune des années 2012, 2013 et 2014 à 3 300 croix pour 2015, 3 500 croix pour 2016 et 3 700 croix pour 2017, soit au total 1 500 croix supplémentaires. Cet effort traduit la reconnaissance de la Nation à l'endroit des valeureux combattants qui ont servi la France dans les différents conflits auxquels elle a participé.
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