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Anne-Catherine Loisier
Question écrite N° 15797 au Ministère de l'intérieur.


Application du droit pénal dans l'exercice de la fonction de préfet au regard de la réalisation d'un projet éolien

Question soumise le 16 avril 2015

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Mme Anne-Catherine Loisier attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application du droit pénal dans l'exercice de la fonction de préfet au regard de la réalisation d'un projet éolien. Elle souligne le cas d'un préfet qui, bien qu'il ait été informé d'une prise illégale d'intérêts dans un dossier éolien, omet de signaler le cas au procureur de la République, alors que le deuxième alinéa de l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale l'y oblige ; et qui, informé de cette prise illégale d'intérêts, publie quand même les permis de construire éoliens - ou les permis de construire modificatifs - et délivre les autorisations « installations classées pour la protection de l'environnement » (ICPE) des parcs éoliens.

Elle lui demande ensuite ce qu'il en est des obligations des fonctionnaires, et au premier chef des préfets, vis-à-vis des prises illégales d'intérêts au regard du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale et quel est le moyen d'en sanctionner le non-respect.

Et elle lui demande par ailleurs si ce préfet n'est pas susceptible d'être mis en cause par le procureur de la République, au titre d'une complicité dans la prise illégale d'intérêts ou d'une complicité de recel de prise illégale d'intérêts. Jusqu'à maintenant seuls des élus sont mis en cause, traduits en correctionnelle et régulièrement condamnés pour ces délits.

Enfin, dans la mesure où les préfets ont nécessairement connaissance, dans tous les dossiers éoliens déjà installés ou en cours d'instruction, des délibérations des élus et des parcelles recevant les éoliennes, elle souligne que les préfets devraient réaliser des audits des prises illégales d'intérêts existantes dans le ressort de leurs départements, et qu'ils les transmettent au procureur de la République, conformément au deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Réponse

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