M. Christian Cambon attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la charte de la laïcité dans les services publics.
Aux termes de cette charte, « les usagers des services publics ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans les limites du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public, de sécurité, de santé et d'hygiène. Les usagers du service public doivent s'abstenir de toute forme de prosélytisme. (…) Tout agent public a un devoir de stricte neutralité. (…) Le fait pour un agent public de manifester ses convictions religieuses dans l'exercice de ses fonctions constitue un manquement à ses obligations. »
Or, à ce jour, un bénévole en accompagnement scolaire embauché au sein d'une structure mise en place par la caisse des écoles d'une ville ne serait pas soumis à la réglementation de cette charte. La nature de la mission qui leur est confiée fait entrer les bénévoles dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. L'assemblée plénière du Conseil d'État a adopté le 19 décembre 2013 un état du droit pour les autres acteurs du service public au regard de l'exigence de neutralité religieuse. Ainsi, les collaborateurs ou les participants occasionnels au service public ne sont pas soumis à l'exigence de neutralité religieuse. Les usagers du service public, comme les élèves bénéficiant de soutien scolaire dans la mesure où ces séances n'ont pas lieu dans l'enceinte d'un établissement scolaire, ont le droit d'exprimer leurs convictions religieuses dans la limite du respect de la neutralité du service public, de son bon fonctionnement et des impératifs d'ordre public.
Par conséquent, le port de signes religieux n'est pas prohibé pour les élèves et les collaborateurs occasionnels du service public lorsque le soutien scolaire mis en place par la mairie est organisé dans une salle en dehors d'un établissement scolaire.
Cependant, lorsqu'une mairie offre un service de soutien scolaire, l'exigence de neutralité du service public devrait être applicable pour tous quel que soit le lieu utilisé pour assurer cet accompagnement scolaire. Il est important de faire évoluer le droit pour qu'un bénévole, collaborateur occasionnel du service public, soit soumis au principe de neutralité du service public, comme celui-ci s'applique aux agents de l'administration et aux usagers.
Il lui demande quelles mesures elle va mettre en place pour défendre ce principe de laïcité.
Au regard de la nature des missions qui leur sont confiées, les « bénévoles » entrent dans la catégorie des collaborateurs occasionnels du service public. Dès lors, ils ne sont pas de plein droit soumis au principe de laïcité. L'étude du Conseil d'État réalisée à la demande du Défenseur des droits et adoptée le 19 décembre 2013 rappelle que l'« emploi, par diverses sources, pour des finalités diverses, de la notion de « collaborateur », « collaborateur occasionnel »ou« participant » ne dessine pas une catégorie juridique dont les membres seraient, entre autres, soumis au principe de neutralité religieuse ». S'agissant de la notion de « collaborateurs occasionnels », cette étude fondamentale rappelle qu'elle est purement fonctionnelle. Elle a pour seul objet d'indemniser des personnes qui, en prêtant un concours occasionnel, ont subi un dommage. De cette théorie fonctionnelle, le juge n'a déduit à ce jour aucun statut auquel seraient soumis ces collaborateurs occasionnels : si les dommages causés par ces collaborateurs sont également indemnisés par l'administration, ces personnes n'en deviennent pas pour autant des agents du service public auxquels il pourrait être imposé des obligations statutaires, notamment en matière de neutralité religieuse. S'agissant de la « participation à l'exécution du service public », le Gouvernement relève, comme le Conseil d'État, qu'elle n'est pas le critère de définition d'une catégorie juridique qui serait celle des « collaborateurs », des « bénévoles » ou des « participants ». Certes, le juge administratif (TA Montreuil, 22 novembre 2011, n° 1012015), s'appuyant sur la notion de participation au service public, auquel s'applique le principe de laïcité, a pu déduire que les parents d'élèves, volontaires pour accompagner les sorties scolaires, ne peuvent, dès lors qu'ils participent, dans ce cadre, au service public, manifester en cette occasion, par leur tenue ou leurs propos, leurs convictions. Toutefois, le Gouvernement observe que ni le Conseil d'État, ni la Cour de cassation (Chambre sociale, 19 mars 2013, pourvoi n° 11-28.845), n'ont reconnu l'existence de « participants » à l'exécution du service public, soumis en cette qualité au principe de neutralité religieuse. Au demeurant, il doit être rappelé qu'une activité d'intérêt général, alors même qu'elle pourrait constituer un service public si elle était assumée par une personne publique, n'est pas soumise aux règles et aux principes du service public, lorsqu'elle est uniquement subventionnée et réglementée. Il n'est donc pas apparu opportun de modifier le cadre juridique applicable aux bénévoles, catégorie juridique complexe à saisir, qui œuvrent dans le secteur associatif pour l'organisation d'un soutien scolaire en-dehors des établissements scolaires, pour les soumettre à une obligation de neutralité religieuse en vertu du principe de laïcité. Enfin, aucune prise de parole n'a eu lieu, aucun amendement n'a été déposé en ce sens lors de l'examen par le Parlement du projet de loi relatif à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, dont l'article 1er consacre solennellement pour les agents publics l'obligation de neutralité religieuse, ce qui semble traduire un consensus partagé sur cette position du Gouvernement.
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