M. Vincent Delahaye attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité, pour les agents de police municipale, de verbaliser par timbre-amende les infractions aux arrêtés municipaux.
En vertu de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, le maire doit veiller, à travers ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique dans sa commune. Il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs.
À ce titre, le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires et se trouve souvent confronté à des infractions qui portent atteinte aux sujets énumérés tels que les consommations d'alcool ou les travaux mécaniques sur la voie publique.
L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure donne aux agents de police municipale le pouvoir de constater par procès-verbal les infractions aux arrêtés de police du maire.
Ce procès-verbal doit être rédigé par le policier municipal, après avoir relevé l'identité du contrevenant. Il est ensuite transmis par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire professionnel territorialement compétent au procureur de la République qui devra faire entendre le contrevenant, puis, éventuellement, le faire poursuivre devant le tribunal de police.
Dans la réalité, le procureur de la République, accaparé par des dossiers plus graves, classe très souvent sans suite ce procès-verbal, empêchant que cette infraction relevée par le policier municipal sur le territoire de sa commune soit effectivement sanctionnée.
Il rappelle que ces infractions concernent le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique et qu'il est préjudiciable que certains citoyens indélicats puissent ressentir et entretenir un sentiment d'impunité car ils ne sont jamais, ou presque, sanctionnés.
Financièrement, ces infractions sont prévues et réprimées par l'article R. 610-5 du code pénal qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, ce qui représente actuellement une amende peu dissuasive de 38 € maximum
(montant de l'amende fixée par l'article 131-13 du code pénal).
Il propose les pistes de réflexion suivantes, pour améliorer la procédure actuelle, en permettant de rendre la police municipale plus efficace, de mieux faire respecter les arrêtés de police du maire, et de désencombrer les tribunaux :
- d'abord, faire figurer l'article R. 610-5 du code pénal dans l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. En effet, celui-ci dresse la liste des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Par exemple, les contraventions des quatre premières classes du code de la route sont verbalisables par timbre-amende. Outre la rapidité de cette procédure, et son efficacité qui n'est plus à démontrer, les montants des amendes peuvent être beaucoup plus élevés et donc bien plus dissuasifs. Le montant de l'amende est de 150 € au plus pour les contraventions de la deuxième classe, 450 € au plus pour les contraventions de la troisième classe et 750 € au plus pour les contraventions de la quatrième classe ;
- ensuite, relever le montant maximal des amendes prévues pour les contraventions de première classe de 38 € à 100 € ;
- enfin, modifier l'article R. 610-5 et prévoir que les décrets et arrêtés de police du maire soient punis de l'amende prévue pour les contraventions de première ou deuxième classe, portant le montant maximum de 38 € à 150 €.
Il lui demande son avis sur ces propositions et la suite qu'il souhaite leur donner.
M. Vincent Delahaye. Madame la ministre, je souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'impossibilité, pour les agents de police municipale, de verbaliser par timbre-amende les infractions aux arrêtés municipaux.
Le maire doit veiller, au travers de ses pouvoirs de police, à assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques dans sa commune. Il est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'État qui y sont relatifs. À ce titre, le maire est l'autorité compétente pour prendre et faire respecter les mesures nécessaires et se trouve souvent confronté à des infractions qui portent atteinte aux sujets énumérés, tels que les consommations d'alcool ou les travaux mécaniques sur la voie publique.
L'article L. 511-1 du code de la sécurité intérieure donne aux agents de police municipale le pouvoir de constater, par procès-verbal, les infractions aux arrêtés de police du maire. Ce procès-verbal doit être rédigé par le policier municipal, après que celui-ci a relevé l'identité du contrevenant. Il est ensuite transmis, par l'intermédiaire de l'officier de police judiciaire professionnel territorialement compétent, au procureur de la République, qui devra faire entendre le contrevenant, puis, éventuellement, faire poursuivre ce dernier devant le tribunal de police.
Dans la réalité, le procureur de la République, accaparé par des dossiers plus graves, classe très souvent sans suite ce procès-verbal, empêchant que les infractions relevées par le policier municipal sur le territoire de sa commune soient effectivement sanctionnées. Je rappelle que ces infractions concernent le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques et qu'il est préjudiciable que certains citoyens indélicats puissent ressentir et entretenir un sentiment d'impunité, car, dans les faits, ils ne sont jamais, ou presque, sanctionnés.
Financièrement, ces infractions sont prévues et réprimées par l'article R. 610-5 du code pénal, qui prévoit que la violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe, ce qui représente, actuellement, une amende peu dissuasive de 38 euros maximum.
Pour améliorer la procédure actuelle, en permettant de rendre la police municipale plus efficace, de mieux faire respecter les arrêtés de police du maire et de désencombrer les tribunaux, je propose les pistes de réflexion suivantes.
Tout d'abord, il convient de faire figurer l'article R. 610-5 du code pénal dans l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. En effet, celui-ci dresse la liste des infractions pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire. Par exemple, les contraventions des quatre premières classes du code de la route sont verbalisables par timbre-amende. Outre la rapidité de cette procédure et son efficacité, qui n'est plus à démontrer, les montants des amendes peuvent être beaucoup plus élevés et donc bien plus dissuasifs.
Ensuite, le montant maximal des amendes prévues pour les contraventions de la première classe doit être relevé de 38 euros à 100 euros.
Enfin, il faut modifier l'article R. 610-5 et prévoir que les décrets et arrêtés de police du maire soient punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première ou de la deuxième classe, portant le montant maximum de 38 euros à 150 euros.
Je souhaite connaître l'avis du ministre sur ces propositions et la suite qu'il entend leur donner.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme George Pau-Langevin,ministre des outre-mer. Monsieur le sénateur, pour commencer, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence du ministre de l'intérieur, qui est retenu par d'autres obligations.
Vous l'interrogez sur les conditions dans lesquelles les agents de police municipale pourraient verbaliser par timbre-amende les infractions aux arrêtés municipaux.
Comme vous le savez, les policiers municipaux disposent d'une compétence d'attribution pour assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et pour rechercher et établir, par procès-verbaux, les contraventions à ces arrêtés, les infractions limitativement énumérées à l'article R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale, certaines contraventions au code de la route ainsi que l'interdiction de fumer dans les lieux collectifs.
Seules certaines de ces contraventions figurent dans l'article R. 48-1 du code de procédure pénale, qui fixe la liste limitative de celles qui peuvent être éteintes par le paiement d'une amende forfaitaire. Comme vous le soulignez, les policiers municipaux ne disposent pas de la possibilité de dresser un timbre-amende en cas de contravention aux arrêtés de police du maire qui ne sont pas pris en application d'une réglementation nationale.
Le Gouvernement est favorable aux possibilités d'extension du recours au timbre-amende, qui présente de nombreux avantages quant au recouvrement. En effet, la procédure de l'amende forfaitaire permet de moduler le montant de l'amende en fonction de sa date de paiement et de solder la dette au Trésor public, selon le cas, par un montant minoré, normal ou majoré.
Dans cet esprit, vous proposez de faire figurer les dispositions de l'article R. 610-5 du code pénal, concernant les infractions aux décrets et arrêtés de police sanctionnées d'une contravention de la première classe, dans l'article R. 48-1 du code de procédure pénale.
Cette solution ne semble pas totalement satisfaisante, car elle ne permettrait pas de déterminer à l'avance, de façon limitative et sélective, les infractions donnant lieu à une amende forfaitaire. Cela pose un problème de principe, car le système de la forfaitisation permet à des agents verbalisateurs d'appliquer une sanction sans que le parquet soit en mesure d'apprécier l'opportunité des poursuites.
En revanche, et cela peut répondre à votre préoccupation, il est tout à fait possible de créer des contraventions réprimant de façon spécifique la violation de certains types d'arrêtés municipaux ou de règlements de police de portée nationale et de prévoir leur forfaitisation au cas par cas. Cela peut se faire par voie réglementaire.
À titre d'exemple, un décret en Conseil d'État qui précise la contravention de violation des règles en matière de ramassage d'ordures sera prochainement publié. Ce texte prévoit notamment que la contravention pour entrave à la libre circulation sur la voie publique, qui peut être constituée lorsque les ordures abandonnées entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage, sera forfaitisée et pourra désormais être constatée par les policiers municipaux.
Un groupe de travail sera prochainement constitué entre le ministère de l'intérieur et le ministère de la justice pour élaborer conjointement une liste des infractions dont la forfaitisation pourrait être utilement décidée de cette manière. Il pourrait ainsi être fait droit à votre demande.
Vous proposez également de relever le montant maximal des amendes prévues pour les contraventions de la première classe de 38 euros à 100 euros. Cette proposition nécessitera une modification législative, qui ne peut pas être réalisée isolément, en application des principes de nécessité et de proportionnalité des peines.
Enfin, vous proposez d'inscrire dans le code pénal que les arrêtés de police du maire puissent être sanctionnés d'une contravention de la première ou de la deuxième classe, ce qui porterait à 150 euros, au lieu de 38 euros, le montant maximal de l'amende. C'est une piste qui peut effectivement être explorée, pour des infractions préalablement identifiées, dans le cadre du groupe de travail que j'évoquais à l'instant.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Delahaye.
M. Vincent Delahaye. Madame la ministre, je vous remercie de votre réponse. J'espère que M. le ministre de l'intérieur sera sensible à la demande que j'ai formulée, car de nombreux maires sont, comme moi, confrontés à des difficultés dans l'application des arrêtés municipaux édictés dans différents domaines.
J'ai bien noté qu'une de mes solutions n'était pas forcément acceptable, puisqu'il faut une liste définie des infractions aux arrêtés municipaux qui pourraient faire l'objet de contraventions. Toutefois, ce sujet de l'efficacité de l'action du maire et de la police municipale me semble devoir être pris très au sérieux.
Dans cette mesure, et étant partisan de l'extension du champ des contraventions permettant de faire respecter les arrêtés du maire, je serais heureux d'être sollicité, éventuellement par écrit, par le groupe de travail dont vous avez annoncé la constitution, de façon à pouvoir donner mon point de vue sur la liste des infractions aux arrêtés du maire qui semblent devoir faire l'objet de contraventions.
Madame la ministre, je vous remercie de transmettre à votre collègue mon souhait d'être associé à leur définition.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.