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Catherine Deroche
Question orale sans débat N° 1040 au Secrétariat d'État


Taxe foncière des commerces inoccupés

Question soumise le 19 février 2015

Mme Catherine Deroche attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la taxe foncière imposée aux propriétaires de locaux à usage commercial inoccupés.

On trouve de plus en plus, dans nos communes rurales ou dans nos centres villes, de nombreux immeubles à usage commercial qui se retrouvent inexploités.

Dans bon nombre de situations, on trouve des commerçants ayant acquis l'immeuble dans lequel ils exploitaient leur commerce afin de se constituer une retraite et qui, au moment de leur retraite, soit ne trouvent pas de repreneur, soit trouvent un locataire qui donnera son congé, quelque temps plus tard, à la suite d'un dépôt de bilan. Ainsi, malgré leurs démarches visant à pourvoir leur local à la location, ces commerçants retraités, propriétaires d'un immeuble à usage commercial désormais inexploité, se retrouvent dans de grandes difficultés.

Non seulement, ils ne perçoivent plus de loyer - ce loyer même qui devait constituer leur retraite - mais encore, ils sont redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Certes, conformément à l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière. Celui-ci est alors subordonné à plusieurs conditions : l'inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ; elle doit avoir une durée de trois mois au moins et elle doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. De plus, l'immeuble inexploité doit être utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.

Et c'est précisément cette condition qui ne permet pas le dégrèvement de la taxe foncière. En effet, l'immeuble à usage commercial étant mis en location par le commerçant propriétaire retraité, celui-ci n'est donc plus utilisé par lui-même.

C'est pourquoi elle souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement visant à répondre à ce cas précis.

Réponse émise le 25 mars 2015

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche, auteur de la question n° 1040, toujours adressée à M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Mais où est donc M. Macron ? À l'Assemblée nationale ?

Mme Catherine Deroche. Je souhaitais en effet interroger M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur la taxe foncière imposée aux propriétaires de locaux à usage commercial inoccupés.

Dans nos communes rurales ou dans nos centres-villes, de nombreux immeubles à usage commercial se retrouvent inexploités. Bon nombre de ces situations concernent des commerçants ayant acquis l'immeuble dans lequel ils exploitaient leur commerce afin de se constituer une retraite et qui, au moment de leur retraite, n'ont pas trouvé de repreneur ou ont loué leur local à une personne qui, quelque temps plus tard, a donné son congé à la suite d'un dépôt de bilan.

Ainsi, malgré leurs démarches visant à mettre leur bien à la location, ces commerçants retraités, propriétaires d'un immeuble à usage commercial désormais inexploité, font face à de grandes difficultés. Non seulement ils ne perçoivent plus de loyer - ce loyer même qui devait constituer leur retraite -, mais ils sont, en sus, redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Certes, conformément à l'article 1389 du code général des impôts, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière, qui est alors subordonné à plusieurs conditions : l'inexploitation doit être indépendante de la volonté du contribuable ; elle doit durer trois mois au moins et elle doit affecter soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. De plus, l'immeuble inexploité doit être utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel.

Cette dernière condition, précisément, ne permet pas le dégrèvement de la taxe foncière. En effet, l'immeuble à usage commercial étant mis en location par le commerçant propriétaire retraité, il n'est donc plus utilisé par ledit commerçant.

Je souhaite connaître les intentions du Gouvernement dans ce cas précis.

M. le président. La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Mme Axelle Lemaire,secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du numérique. Monsieur le président, je suis désolée d'entendre dans votre voix de la déception quand vous donnez la parole à la secrétaire d'État chargée du numérique et non au ministre de l'économie ! Sachez cependant que je réponds aux questions des parlementaires au nom du Gouvernement.

Madame Deroche, vous avez attiré notre attention sur les conditions d'application du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties accordé en cas d'inexploitation d'un immeuble. Plus précisément, vous souhaiteriez savoir pour quelles raisons ce dégrèvement ne s'applique pas aux immeubles à usage commercial donnés en location.

Comme vous l'évoquez, les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial.

Ce dégrèvement peut être accordé à partir du premier jour du mois suivant celui du début de l'inexploitation, jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'inexploitation a pris fin.

Il est subordonné à la triple condition que l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle dure au moins trois mois et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Le juge administratif a précisé les conditions dans lesquelles ce dégrèvement s'appliquait aux immeubles ou aux parties d'immeuble à usage commercial ou industriel.

Dans ce cas de figure, le contribuable peut obtenir le dégrèvement si, avant l'arrêt de l'exploitation, il utilisait lui-même l'immeuble ou le donnait en location muni du matériel nécessaire à son exploitation. Le Conseil d'État considère en effet, dans cette dernière situation, que le propriétaire poursuit lui-même, à travers cette location, une exploitation industrielle ou commerciale.

Il n'est cependant pas envisagé d'aller au-delà, en accordant le dégrèvement aux contribuables qui louaient des locaux commerciaux vides, mais ne trouvent plus preneur.

En effet, ce dispositif de dégrèvement constitue déjà une exception à la règle générale selon laquelle la taxe foncière sur les propriétés bâties est due à raison de la propriété d'un bien et non de son utilisation effective.

Au surplus, l'extension du dégrèvement aux immeubles commerciaux destinés à la location n'inciterait pas les propriétaires à remettre les locaux inutilisés sur le marché de l'immobilier, en les mettant en vente ou en les transformant en locaux d'habitation. Une telle extension irait ainsi à l'encontre de la politique de libération de l'offre immobilière menée par le Gouvernement.

M. le président. La parole est à Mme Catherine Deroche.

Mme Catherine Deroche. Je vous remercie de cette explication, madame la secrétaire d'État. J'ai bien entendu votre rappel des conditions et exceptions relatives au dégrèvement. J'ai toutefois été sollicitée à ce sujet par des commerçants de mon département, où il semble que les services fiscaux ont une lecture beaucoup plus sévère.

Alors qu'ils avaient loué à leur successeur leur propre local, certains commerçants n'ont, semble-t-il, pas obtenu de dégrèvement.

Je vous remercie donc de ces précisions, qui vont me conduire à poser la question aux services fiscaux de mon département !

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