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Vincent Delahaye
Question orale sans débat N° 1148 au Ministère de la décentralisation


Modalités d'application de la nouvelle bonification indiciaire ville avec la nouvelle carte des quartiers prioritaires

Question soumise le 28 mai 2015

M. Vincent Delahaye attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nouvelle bonification indiciaire (NBI) « ville », qui n'a plus de fondement juridique depuis le 1er janvier 2015.

Dans le cadre de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les zones urbaines sensibles sont remplacées par les quartiers prioritaires. Cette nouvelle carte réduit considérablement l'étendue initiale de ces zones.

Selon la circulaire du 31 juillet 2014 de la direction de la ville et de la cohésion urbaine, la question des avantages statutaires liés au zonage sera intégrée à la réforme de la fonction publique qui fait, actuellement, l'objet d'un processus de concertation qui devrait s'achever dans le courant de l'année 2015.

Toutefois, dans la mesure où la nouvelle carte des quartiers prioritaires est entrée en vigueur au 1er janvier 2015, la question se pose, dès à présent, du devenir de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux agents municipaux exerçant à titre principal dans les zones urbaines sensibles ou en périphérie de ces zones.

L'application de la loi du 21 février 2014 soulève, en effet, des questions. Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, relatif à la NBI attribuée aux agents territoriaux exerçant dans des zones à caractère sensible, fait référence aux zones urbaines sensibles listées dans le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996. Dans la mesure où ces zones n'existent plus depuis le 31 décembre 2014, la NBI « ville » n'a plus de fondement juridique depuis le 1er janvier 2015.

Il lui demande s'il faut en déduire que son versement doit être interrompu dès le 1er janvier 2015 pour les agents n'exerçant pas dans un quartier prioritaire ou n'ayant pas de contact avec la population résidant. Il lui demande également de l'éclairer sur les modalités d'application de cette loi concernant la NBI « ville », afin de mettre en adéquation au plus vite cet avantage statutaire avec la nouvelle carte.

Réponse émise le 22 juillet 2015

M. Vincent Delahaye. Monsieur le secrétaire d'État, je souhaitais attirer l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la nouvelle bonification indiciaire « ville », qui n'a plus de fondement juridique depuis le 1erjanvier 2015.

Dans le cadre de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, les zones urbaines sensibles ont été remplacées par les quartiers prioritaires et la nouvelle carte a réduit considérablement l'étendue initiale de ces zones.

Selon la circulaire du 31 juillet 2014 de la direction de la ville et de la cohésion urbaine, la question des avantages statutaires liés au zonage serait intégrée à la réforme de la fonction publique actuellement objet d'un processus de concertation qui devrait s'achever dans le courant de l'année 2015.

Toutefois, dans la mesure où la nouvelle carte des quartiers prioritaires est entrée en vigueur le 1erjanvier 2015, la question se pose du devenir de la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux agents municipaux exerçant à titre principal dans les zones urbaines sensibles ou en périphérie de ces zones.

L'application de la loi du 21 février 2014 soulève, en effet, des questions. Le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006, relatif à la nouvelle bonification indiciaire attribuée aux agents territoriaux exerçant dans des zones à caractère sensible, fait explicitement référence aux zones urbaines sensibles dont la liste est fixée par le décret n° 96-1156 du 26 décembre 1996. Dans la mesure où ces zones n'existent plus depuis le 31 décembre 2014, la nouvelle bonification indiciaire « ville » n'a plus de fondement juridique depuis le 1erjanvier 2015.

Faut-il en déduire que le versement de cette bonification aurait dû être interrompu dès le 1erjanvier 2015 pour les agents n'exerçant pas dans un quartier prioritaire ou n'ayant pas de contact avec la population qui y réside ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État.

M. Alain Vidalies,secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche. Monsieur le sénateur, la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, applicable au 1erjanvier 2015, prévoit en effet une nouvelle géographie prioritaire de la politique de la ville par la définition de nouveaux quartiers prioritaires, les QPV, ou quartiers prioritaires de la politique de la ville.

Par ailleurs, le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche prévoit, à compter du 1erseptembre 2015, le remplacement des zones d'éducation prioritaire, les ZEP, par les réseaux d'éducation prioritaire, les REP.

Vous nous interrogez sur les avantages statutaires liés à ces zonages, visant notamment la nouvelle bonification indiciaire versée aux fonctionnaires. Ces avantages reposent sur deux principes simples : pas de perte sèche et une sortie progressive du dispositif à l'horizon 2020.

Plus précisément, il faut distinguer deux catégories d'agents.

Premièrement, en ce qui concerne les agents nouvellement éligibles, exerçant dans ces quartiers prioritaires, alors qu'ils n'exerçaient pas auparavant en ZUS, le décret devrait préciser qu'ils peuvent percevoir la NBI depuis le 1erjanvier 2015, date de mise en place des quartiers prioritaires par la loi.

Deuxièmement, en ce qui concerne les agents relevant auparavant des ZUS, mais n'étant plus dans les nouveaux quartiers prioritaires, dès lors qu'ils continuent d'exercer les mêmes fonctions vis-à-vis des mêmes publics, le Gouvernement a prévu un dispositif très progressif : ils conservent le bénéfice de leur NBI en totalité pendant trois ans, de 2015 à la fin de 2017 ; ils conservent les deux tiers du montant de leur NBI en 2018, le tiers en 2019, avant la suppression totale, en 2020.

En outre, dans les établissements publics locaux d'enseignement tels que les collèges et les lycées où travaillent des fonctionnaires territoriaux éligibles à la NBI, un dispositif de même nature est prévu.

Les agents exerçant dans les établissements classés en réseau d'éducation prioritaire bénéficieront, eux, de la NBI au 1erseptembre 2015 - date d'entrée en vigueur des REP.

S'agissant des établissements qui ne seront plus classés en zone d'éducation prioritaire au 1erseptembre 2015, les droits à la NBI seront progressivement réduits selon le même principe que celui que je viens de décrire concernant la perte du statut de ZUS.

Ce dispositif équilibré est de nature à prendre en compte la nouvelle géographie prioritaire recentrée telle que souhaitée par le Gouvernement, sans toutefois entraîner, dès sa mise en œuvre, de perte de rémunération pour les agents territoriaux - le plus souvent de catégories C et B - continuant à exercer leurs fonctions dans les anciennes ZUS au contact des mêmes publics.

Le dispositif réglementaire est en cours de consultation au sein des différents conseils supérieurs de la fonction publique pour une publication cet été.

M. le président. La parole est à M. Vincent Delahaye.

M. Vincent Delahaye. Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'État, pour ces précisions, qui confirment ce que j'avais pu lire dans le projet de décret.

Même si ce n'est pas la première fois, je suis étonné par le manque d'anticipation du Gouvernement, assez flagrant en la matière !

Sur ce même sujet, j'ai adressé, le 10 novembre 2014, à Mme la ministre un courrier auquel il n'a pas été répondu. J'ai déposé cette question orale le 28 mai. En fait, le projet de décret a été rajouté à la dernière minute à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 2 juillet. Je me demande si cette date n'est pas liée à celle de ma question orale, initialement programmée pour le 7 juillet, avant d'être reportée au 21 juillet.

Peut-être suis-je donc à l'origine de ce projet de décret de dernière minute. Quoi qu'il en soit, je trouve regrettable que l'on n'ait pas anticipé les effets de cette loi sur la rémunération des fonctionnaires territoriaux.

Sur le fond, au-delà de ce manque d'anticipation, vous nous dites, monsieur le secrétaire d'État, qu'il ne doit pas y avoir de perte sèche pour les agents. En fait, ce que je comprends, à travers le projet de décret, c'est que cette perte sèche n'aura certes pas lieu avant l'élection présidentielle de 2017, mais qu'elle aura lieu en 2020 ! Quand vous dites qu'il n'y aura pas de perte sèche, il faut comprendre que vous vous situez sur le court terme, un angle d'approche intéressant d'un point de vue électoral !

On sent bien qu'il y a une gestion électorale de ce dossier, ce que je trouve regrettable.

La nouvelle bonification indiciaire a été imposée aux collectivités territoriales, comme nombre d'autres mesures. C'est une charge qu'elles doivent supporter. On se demande toujours ce que les collectivités territoriales font de leur argent. En fait, beaucoup de dépenses leur sont imposées par l'État qui, quand il change la cartographie, reconduit les mêmes règles, continuant à imposer des dépenses aux collectivités territoriales. C'est un peu facile !

En somme, le Gouvernement continue de décider et de laisser les collectivités territoriales payer. Elles vont finalement payer jusqu'en 2017 à taux plein. Ce sera tranquille pour l'État ! Ensuite, à partir de 2018, 2019 et 2020, la quote-part des collectivités diminuera, et c'est à ce moment-là - et à ce moment-là seulement !- que viendront les conséquences politiques.

Je regrette la gestion de ce dossier de la nouvelle bonification indiciaire.

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