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Vincent Delahaye
Question orale sans débat N° 1279 au Ministère de la justice (retirée)


Adaptation de la sanction pénale pour usage et détention de résine et d'herbe de cannabis

Question soumise le 15 octobre 2015

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M. Vincent Delahaye attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'adaptation de la sanction pénale pour usage et détention de résine et d'herbe de cannabis. Aux termes de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, l'usage de stupéfiant - quel qu'il soit - est passible d'une peine délictuelle maximale d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 euros. Des circulaires de politique pénale, adressées aux parquets, recommandent de privilégier, autant que possible, les mesures alternatives aux poursuites. 70 % des affaires d'usage de stupéfiants traitées par les parquets font ainsi l'objet de mesures alternatives aux poursuites, telles qu'un rappel à la loi ou une injonction thérapeutique. La sanction non proportionnée à l'infraction d'usage de stupéfiants établit donc, aujourd'hui, une impunité de fait, en particulier concernant la résine et herbe de cannabis. Le cannabis est la drogue la plus répandue en France. Selon, l'observatoire européen des drogues et des toxicomanies (EMCDDA), 11,1 % de la population en ont consommé en 2014 et 40,9 % en ont consommé au moins une fois dans leur vie. Par comparaison, pour les autres drogues, le taux de prévalence au cours de la vie ne dépasse pas 6 %. Formuler une sanction pénale plus adéquate pour l'usage et la détention de résine et herbe de cannabis doit donc être une priorité. Il propose donc de « contraventionnaliser » l'usage et la détention de résine et herbe de cannabis, c'est-à-dire de classer cette infraction comme contravention et non comme délit. Il est favorable à une contravention de quatrième classe, punie d'une amende forfaitaire de 135 euros. Mieux adaptée, une telle sanction serait plus efficace et plus proportionnée. En effet, on peut espérer que les consommateurs, plus réceptifs à une amende de 135 euros qu'à un rappel à la loi, diminueraient leur consommation. En plus d'une amélioration de la santé publique, cela aurait pour effet de tarir la demande de cannabis et contribuerait à endiguer les trafics. Ainsi, la pénalisation de fait, immédiate donc fortement corrélée à l'infraction, serait plus sévère. En outre, cette procédure simplifiée désencombrerait les tribunaux. Afin d'améliorer le cadre législatif actuel, il propose donc les modifications suivantes : réviser l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, afin de prévoir que l'usage et la détention de résine et herbe de cannabis soient passibles de l'amende prévue pour les contraventions de quatrième classe ; créer une contravention de quatrième classe punie d'une amende forfaitaire pour usage et détention de résine et herbe de cannabis en révisant l'article R. 48-1 du code de procédure pénale par la procédure prévue par l'article 529 du code pénal, c'est-à-dire par décret en Conseil d'État ; réviser l'article 78-6 du code de procédure pénale, afin que les agents de police judiciaire adjoints soient habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant cette nouvelle contravention. Il lui demande son avis sur l'ensemble de ces propositions.

Retirée

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