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Alain Houpert
Question écrite N° 16274 au Ministère de l'agriculture


Sous-activité des entreprises viticoles de Bourgogne

Question soumise le 14 mai 2015

M. Alain Houpert attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le principe de la sous-activité dans les entreprises viticoles. Ce principe est simple, lorsqu'un viticulteur constate une petite récolte due à un événement indépendant de sa volonté lié, notamment, à un aléa climatique, il s'ensuit que le coût de revient du vin augmente de manière importante. Cette méthode consiste donc à déduire les charges fixes sur les volumes non réalisés par rapport à un rendement moyen, ce qui permet de diminuer les coûts, les impôts mais également les cotisations de la mutualité sociale agricole (MSA). Les viticulteurs de Bourgogne demandent donc que soit mieux définie l'application de la sous-activité avec les services de l'administration, pour que ce système puisse être mis en place dans les cabinets comptables. Ils demandent également que soient définis avec exactitude les rendements moyens sur lesquels il convient de s'appuyer. En outre, il se demande si on peut vraiment parler de sous-activité dans les cas de flavescence dorée ou de la maladie cryptogamique de l'esca. Il le remercie de bien vouloir répondre à l'ensemble de ces points.

Réponse émise le 10 décembre 2015

Le régime réel d'imposition des bénéfices agricoles permet de prendre en compte les dépenses rendues directement nécessaires par l'exercice de la profession. Au cas présent, les dépenses engagées par les vignerons sont donc prises en compte dès lors qu'elles sont exposées dans l'intérêt de l'exploitation, régulièrement comptabilisées en tant que telles et appuyées de pièces justificatives suffisantes. En outre, s'agissant de l'aléa climatique auquel il est fait référence, le dispositif de déduction pour aléas, prévu à l'article 72 D bis du code général des impôts (CGI) et réservé aux exploitants qui relèvent d'un régime réel, peut être utilisé pour faire face à un aléa de nature climatique, sanitaire ou économique. Enfin, les exploitants qui relèvent d'un régime réel peuvent également pratiquer une déduction pour investissement définie à l'article 72 D du CGI, mobilisable notamment pour l'acquisition et la production de stocks de produits à rotation lente, ce qui est particulièrement favorable aux viticulteurs. Il n'y a donc pas lieu de mettre en place un système de sous-activité.

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