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Mme Colette Giudicelli attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les difficultés rencontrées par de nombreuses associations qui subissent de fortes pressions de la part des services fiscaux, afin de pouvoir les taxer aux impôts commerciaux. En effet, de plus en plus d'associations reçoivent des courriers de demande d'informations dès leur déclaration en préfecture, avant même leur publication au Journal officiel, dans l'unique but de leur retirer leur qualité d'intérêt général, au motif d'une « relation privilégiée » avec un organisme public ou privé, et ce bien que soit expressément reconnu leur caractère non lucratif au regard de la règle des « 4P » (produit, public visé, prix et publicité). Ce constat est la résultante d'une véritable interprétation extensive des points 10, 30 et 40 de l'instruction BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20120912 au détriment de l'intérêt général et de la vie associative. C'est pourquoi il paraît nécessaire de rappeler leur caractère exceptionnel, notamment au regard de la nécessité d'un avantage concurrentiel manifeste et non hypothétique, ainsi que de l'exigence d'une activité directe de l'association en faveur de l'entreprise par la réalisation à titre principal et non accessoire, mais aussi certaine et non potentielle d'économie de dépenses et de surcroît de recettes pour l'entreprise. Elle lui demande également de rappeler que la jurisprudence exige qu'un lien existe entre les différentes entités pour appliquer cette exception, comme par exemple la détention d'une part du capital de l'entreprise par l'association ou bien l'adhésion de l'entreprise à l'association en qualité de membre.
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