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Jean Pierre Vogel
Question écrite N° 16629 au Ministère des affaires


Thermalisme et assurances complémentaires santé

Question soumise le 4 juin 2015

M. Jean Pierre Vogel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les règles de remboursement des cures thermales. En effet, le décret n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 relatif aux garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale exclut notamment le thermalisme de la liste minimale des soins couverts par les futurs assurances complémentaires de santé obligatoires, de telle sorte que le ticket modérateur thermal (35 %) resterait à la charge des salariés après remboursement de la part de la sécurité sociale (65 %).

La fédération française des curistes médicalisés regrette que la thérapie thermale ne soit pas intégrée, alors que la démonstration de l'efficience médicale et de l'intérêt économique du thermalisme social et médicalisé est, sans cesse, reconnue. Le risque est grand que l'ensemble des assurances complémentaires santé ne s'aligne sur cette mesure, ce qui impliquerait, pour l'ensemble de la population, de grandes difficultés à poursuivre les soins thermaux et, en définitive, des milliers de suppression d'emplois.

Aussi lui demande-t-il d'indiquer si elle compte intégrer les soins thermaux au « panier de soins minimal » des futures assurances complémentaires santé obligatoires des salariés du secteur privé. Il lui demande également de préciser les raisons qui conduisent le Gouvernement à considérer les soins thermaux comme des traitements de seconde zone, alors même qu'ils sont pris en charge à 65 %, comme tous les traitements « à service médical rendu majeur ou important »

Réponse émise le 26 novembre 2015

Le décret n° 2014-1025 relatif aux garanties de complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale précise le panier minimum de garanties qui doivent s'appliquer aux salariés en se concentrant sur les postes de soins de première nécessité, tels que les soins de ville (frais médicaux, dentaires et optiques) et les frais hospitaliers. Ce texte n'apporte aucune limitation de prise en charge de la part complémentaire des soins dispensés lors des cures thermales. La couverture de ce poste de soins demeurera, comme cela est déjà le cas aujourd'hui, laissée au libre choix des organismes complémentaires de santé. Ainsi, si aucune obligation n'est instaurée pour ceux qui ne souhaitent pas proposer cette couverture, les organismes complémentaires de santé qui offrent déjà une garantie complémentaire de ces soins ou qui souhaiteraient à l'avenir inclure cette garantie dans leurs contrats pourront le faire.

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