Mme Jacky Deromedi attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et du développement international sur la publicité des procès-verbaux des conseils consulaires. Aux termes de l'article 16 du décret n° 2014-144 du 18 février 2014 : « Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents ou représentés (…). Le procès-verbal est communiqué dans les conditions prévues par la loi du 17 juillet 1978 susvisée. Sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes, il est publié sur le site internet de l'ambassade ou du poste consulaire. » Cet article exige expressément la mention du nom et de la qualité des membres présents et représentés qui n'entrent évidemment pas dans la catégorie des informations non communicables. Il lui expose qu'un électeur ayant sollicité la publication de la partie du procès-verbal comportant ces noms et qualités s'est vu opposer un refus, au motif que « Seuls les procès-verbaux publics sont communicables à des tiers. Ces documents sont consultables sur le site internet de l'ambassade. » Contrairement à l'article 16 du décret précité, cette réponse affirme que les procès-verbaux des conseils consulaires peuvent ne pas comporter les noms et qualité des membres présents et représentés, cette partie du procès-verbal ne constituant pas un procès-verbal public. Saisie par un électeur, à juste titre mécontent, la commission d'accès aux documents administratifs (CADA), dans son avis du 19 mars 2015 (n° 20150677) a constaté, d'une part, que l'administration s'était abstenue de répondre à la demande de précision présentée par la commission et, d'autre part, que la réponse faite au requérant (par simple courriel) n'était pas conforme à la loi: « En l'absence de réponse du ministre des affaires étrangères et du développement international, la commission constate qu'il ressort des pièces fournies par G. que des compte-rendus des conseils consulaires du poste de (…) ont fait l'objet d'une diffusion publique sur le site de l'ambassade de France (...) et que ces documents ne répondent pas aux conditions prévues pour ces procès-verbaux par les dispositions de l'article 16 du décret n°2014-144 du 18 février 2014. La commission estime, par suite, que les documents sollicités, sous réserve qu'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de la loi du 17 juillet 1978 (…). Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable. » Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui préciser les motifs des errements constatés par la CADA.
Le décret n° 2014-144 du 18 février 2014 relatif aux conseils consulaires, à l'Assemblée des Français de l'étranger et à leurs membres prévoit dans son article 16, que les procès-verbaux des réunions des conseils consulaires sont publiés sur le site internet de l'ambassade ou du consulat, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à la vie privée ou dont la divulgation pourrait porter atteinte à la sécurité des biens ou des personnes. Il revient au président du conseil consulaire d'apprécier les mentions qu'il convient de maintenir ou d'enlever au regard de ces deux critères. Si la qualité d'un membre du conseil consulaire doit bien figurer dans le procès-verbal, il peut choisir d'occulter l'identité des participants, notamment pour des raisons de sécurité. Il peut arriver, notamment, lorsqu'un État ne reconnaît pas la double nationalité, qu'il soit nécessaire d'occulter le nom des participants doubles nationaux. Ces mesures d'occultation sont également opportunes lorsqu'elles visent à protéger l'intégrité morale et physique des participants du conseil consulaire dans un contexte local conflictuel. Certains postes ont pris cette décision à la suite d'attaques personnelles répétées à l'égard de membres du conseil consulaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.