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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les règles relatives au regroupement de régions fixées à l'article 2 de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral. Cet article prévoit que le nom et le chef-lieu définitifs soient fixés par décret en Conseil d'État pris avant le 1er octobre 2016, après avis du conseil régional de la région constituée. Le conseil régional adopte, avant le 1er juillet 2016, une résolution unique comportant notamment l'avis au Gouvernement relatif à la fixation du chef-lieu définitif de la région, l'emplacement de l'hôtel de la région et les règles de détermination des lieux de réunion du conseil régional. Par résolution unique adoptée à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, le conseil régional peut prévoir qu'une même unité urbaine regroupe le chef-lieu proposé, l'hôtel de la région et le lieu de la majorité des réunions du conseil régional. À défaut d'une telle majorité, ces trois lieux ne peuvent être situés dans une même unité urbaine. À défaut de résolution unique adoptée, le chef-lieu est fixé par le Gouvernement et le conseil régional doit délibérer pour fixer l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional dans une aire urbaine différente de celle du chef-lieu. Ainsi en cas de résolution unique adoptée par une majorité de moins des trois cinquièmes de ses membres, un conseil régional pourrait-il fixer en un même lieu le chef-lieu et l'emplacement de l'hôtel de région et fixer dans une autre unité urbaine le lieu de la majorité des réunions du conseil régional ? À défaut de résolution unique adoptée, l'emplacement de l'hôtel de la région et les lieux de réunion du conseil régional doivent-ils être situés dans une aire urbaine différente de celle du chef-lieu ? Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser les règles applicables.
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