M. Loïc Hervé appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur les conditions d'éligibilité aux prolongations du délai de raccordement aux réseaux publics d'assainissement.
En vertu de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
L'arrêté du 19 juillet 1960 prévoit des possibilités de prolongation du délai de raccordement sous conditions cumulatives que le propriétaire présente un permis de construire datant de moins de dix ans et autorisant l'installation d'assainissement individuel et une installation d'assainissement en bon état de fonctionnement. La prolongation de délai ne peut excéder une durée de dix ans.
Néanmoins, cet arrêté exclut le cas d'une maison de plus de dix ans disposant d'un assainissement individuel datant de moins de dix ans et conforme (réhabilitation de son assainissement individuel). Pourtant, la qualité du traitement des eaux usées et l'investissement réalisé dans l'assainissement individuel sont comparables. Cette réglementation n'assure donc pas une égalité de traitement des usagers.
Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de remédier à cette inégalité.
En application des articles L. 1331-1 et L. 1331-1-1 du code de la santé publique, tout immeuble d'habitation bénéficie d'un assainissement, qu'il soit collectif ou non collectif. Si, dans le cadre de l'application de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique et de l'arrêté du 19 juillet 1960 modifié relatif au raccordement des immeubles aux égouts, des possibilités de prolongation de délai de raccordement au réseau public d'assainissement collectif ont été permises sous conditions cumulatives, celles-ci étaient cependant encadrées par une condition de délai qui ne dépassait pas un terme de dix ans. Aussi, en présence d'un réseau public de collecte des eaux usées, un système d'assainissement non collectif n'a pas vocation à perdurer dans le temps et doit donc, au terme du délai de dix ans, être mis hors service et l'habitation doit être raccordée au réseau public de collecte. Cette situation ne traduit donc pas une rupture d'égalité entre les usagers mais bien la volonté des pouvoirs publics de privilégier les investissements publics de la collectivité en matière d'assainissement.
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