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Jean-Noël Guérini
Question écrite N° 17253 au Secrétariat d'État


Tarification des places de parking

Question soumise le 9 juillet 2015

M. Jean-Noël Guérini appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur la hausse notable de la tarification des places de parking.

L'article 6 de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation crée un article L. 113-7 dans le code de la consommation qui prévoit que « tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus ». Cette mesure est entrée en vigueur le 1er juillet 2015, avec l'objectif de permettre une économie pour les consommateurs, facturés au plus proche de leur consommation réelle, tout en permettant une plus forte rotation des véhicules. Or la perspective de cette nouvelle tarification au quart d'heure semble avoir entraîné une hausse sensible des tarifs de parkings. C'est ce que révèle une enquête réalisée par l'UFC-Que choisir sur les prix de 588 parkings, relevés à travers 183 villes de France en septembre 2013, juste avant que le passage à la tarification au quart d'heure ne soit rendu public, puis au mois de juin 2015. Dans l'intervalle, le prix d'une heure de stationnement a augmenté de 7,4 %, passant de 1,90 € à 2,04 € en moyenne. Les 17 % de parkings de l'échantillon pratiquant déjà la tarification au quart d'heure ont même majoré leurs prix de 17,9 % en moyenne. De surcroît, les écarts de prix sont importants d'une grande ville à l'autre : 3,70 € à Paris (+11 %), 2,52 € à Bordeaux (+ 19 %), mais aussi 2,60 € à Marseille (+ 9 %). Dans cette dernière ville, la première heure a bondi de façon spectaculaire dans les parkings déjà passés au tarif au quart d'heure : + 18 % au parking de la gare Saint-Charles, + 23 % à Vieux-Port Criée, + 25 % à Providence, + 33 % à Prado-Périer, Paradis Mélizan ou Centre-Bourse, + 39 % à Sainte-Barbe. Pourtant, selon les calculs de l'UFC-Que choisir, une augmentation des tarifs de 5,4 % serait suffisante pour que le chiffre d'affaires des concessionnaires soit maintenu.

En conséquence, il lui demande ce qui peut être envisagé pour contenir ces dérapages tarifaires à la fois excessifs et contraires à l'esprit de la loi relative à la consommation.

Réponse émise le 20 août 2015

L'article L. 113-7 du code de la consommation dispose que « tout exploitant de parc de stationnement affecté à un usage public applique au consommateur, pour les stationnements d'une durée inférieure à douze heures et payés à la durée, une tarification par pas de quinze minutes au plus ». Cette tarification, effective depuis le 1er juillet 2015, a été mise en place par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. Cette mesure permet de rapprocher le temps payé du temps effectif de stationnement. Toutefois, dès lors que l'exploitation de la plupart des parkings est opérée dans le cadre de contrats de délégation de service public, une telle modification du régime tarifaire ne peut avoir pour effet de modifier l'équilibre économique du contrat. En effet, en contrepartie des coûts que l'exploitant doit supporter, le contrat lui garantit une rémunération résultant des recettes de stationnement. En conséquence, le changement du mode de tarification ne doit pas se traduire par une augmentation ou une diminution indue des recettes stipulées au profit de l'exploitant. Par ailleurs, une augmentation faciale du tarif horaire à l'occasion du passage à la tarification par pas de quinze minutes n'implique pas nécessairement que le prix moyen payé par les usagers augmente : si le tarif horaire augmente, le prix d'un stationnement infra-horaire baisse. Seule une étude fine réalisée sur la totalité des coûts supportés par les usagers en fonction de la répartition des durées de stationnement permettrait de faire apparaître une éventuelle évolution des prix. Il appartient à chaque délégataire, au cas d'espèce les autorités communales, d'apprécier ces éléments, sous le contrôle du juge administratif.

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