par email |
M. Alain Anziani interroge Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur la définition et les effets du taux de rentabilité interne (TRI) dans les projets d'infrastructure.
Le TRI est un outil qui fournit à la collectivité publique des éléments lui permettant d'éclairer la décision d'entreprendre des investissements.
L'article 4 du décret n° 84-617 du 17 juillet 1984 relatif à l'application de l'article 14 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 relatif aux grands projets d'infrastructures prévoyait une évaluation socio-économique du projet ; ce décret a été abrogé par le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014. Désormais, depuis le décret n° 2014-530 du 22 mai 2014 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports, celui-ci prévoit « une analyse des conditions de financement et, chaque fois que cela est possible, une estimation du taux de rentabilité financière » lors de l'évaluation de grands projets d'infrastructures.
Ces dispositions réglementaires furent l'objet de nombreuses interrogations quant à leur pertinence et à leur portée contentieuse.
D'une part, dans le cas d'un investissement comme une ligne de tramway, le TRI ne prend pas en compte la fréquentation induite par l'effet réseau d'un prolongement de la ligne ni les programmes de logement qui accompagnent l'arrivée du tramway ni même la desserte de zones commerciales sur le parc d'activités existant. Le TRI ne constitue pas alors un outil d'anticipation permettant de mettre en œuvre une politique globale d'aménagement urbain.
D'autre part, il demande que soit précisée la jurisprudence administrative sur la portée d'un TRI lors d'une constatation d'une déclaration d'utilité publique et, en particulier, si la juridiction administrative juge de l'opportunité d'un investissement en cas d'un TRI qui apparaîtrait insuffisant.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.