par email |
M. Jean-Noël Cardoux interroge Mme la ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité sur la détermination du moment à partir duquel la participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) devient exigible. Depuis le 1er juillet 2012, l'article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012 (codifié à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique) oblige les propriétaires d'immeubles raccordables au réseau de collecte des eaux usées à s'acquitter d'une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC). Certes, le quatrième alinéa de l'article L. 1331-7 précité dispose que la participation est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble (voire à compter de la date de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, lorsque ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires). Néanmoins, il est, aujourd'hui, difficile de déterminer le moment exact où ce raccordement doit être considéré comme effectivement intervenu. Il lui demande d'abord s'il s'agit du moment où la réalisation publique du branchement est réalisée, ou dès l'instant où la partie privée du branchement a été effectivement réalisée, ou encore dès lors que le contrôle des travaux de raccordement a été effectué.
Il lui demande ensuite laquelle de ces périodes doit être prise en compte pour que la perception de la PFAC puisse être exigée. Par ailleurs, il souhaiterait savoir si les raccordements devenus effectifs avant que n'entre en vigueur la délibération ayant institué la PFAC doivent y être soumis ou si un tel assujettissement devrait être regardé comme impossible, en vertu du principe général de non-rétroactivité des délibérations prises par un conseil municipal.
Cette question n'a pas encore de réponse.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.