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Jean-François Longeot
Question écrite N° 17711 au Ministère des finances


Règlementation applicable à la taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles

Question soumise le 3 septembre 2015

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M. Jean-François Longeot attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur la réglementation applicable à la taxe sur les cessions de terrains devenus constructibles, instituée par l'article 55 de la loi n° 201-874 de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010. Selon les dispositions de l'article 1605 nonies du code général des impôts, celle-ci s'applique à la première cession à titre onéreux de terrains nus classées en zone constructible postérieurement au 13 janvier 2010, lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix (ou la valeur) d'acquisition est supérieur à 10. Elle s'applique aux cessions réalisées depuis le 29 juillet 2010. Sont soumises à la taxe les cessions réalisées par l'ensemble des personnes morales, quel que soit leur régime fiscal et qualité ainsi que par les collectivités territoriales. Les dispositions actuelles de l'article 1605 nonies II du CGI prévoient que la taxe est assise sur le prix de cession défini à l'article 150 VA du CGI, c'est à dire le prix réel tel qu'il a été stipulé dans l'acte, diminué du prix d'acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d'entrée dans le patrimoine du cédant et actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l'INSEE. L'assiette est réduite d'un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année. Le taux de la taxe est progressif et augmente en fonction de la plus-value. Il est fixé à 5 % de la plus-value, lorsque celle-ci est comprise entre 10 et 30 fois le prix d'acquisition et à 10 % de la plus-value, lorsque celle-ci dépasse 30 fois le prix d'acquisition. Des petites communes rurales doivent reverser cette taxe, pour des montants importants, sur des cessions de terrains nus rendus constructibles, qu'elles ont acquis parfois de très longue date et dont la faible valeur d'origine correspond au prix du terrain agricole. C'est pourquoi il lui demande s'il est envisageable dans le cas, relativement fréquent, où la commune a gardé la maîtrise d'ouvrage du lotissement pour la vente des parcelles et s'est acquittée de frais de viabilisation importants, que l'assiette de la taxe tienne compte du montant des frais engagés à ce titre, afin que celle-ci soit calculée sur la marge excédentaire dégagée à la fin de l'opération.

Réponse

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