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Mme Claire-Lise Campion interroge M. le secrétaire d'État, auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, chargé des transports, de la mer et de la pêche au sujet de l'indemnisation des voyageurs en cas de retard de mise à disposition des bagages au sein des aéroports.
Le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol prévoit, dans son article 7, un droit à indemnisation par le transporteur aérien en cas de retard.
Seuls les transporteurs semblent être assujettis à une obligation d'indemnisation alors même que les retards trouvent parfois leur origine dans la gestion des bagages par les plateformes aéroportuaires. Des défauts de gestion qui peuvent causer grief avec, notamment, l'impossibilité pour les voyageurs de bénéficier de correspondances ferroviaires.
À cet égard, l'exemple de la plateforme francilienne Roissy Charles-de-Gaulle interroge. Dans le cadre de la préparation du contrat de régulation économique d'Aéroports de Paris pour la période 2016-2020 et suite à la saisine du ministre du 23 avril 2015, la Commission consultative aéroportuaire a émis un avis publié dans le Journal officiel du 27 juin 2015. Elle y constate, concernant l'aéroport de Roissy, que « Les ressources limitantes se situent au niveau de l'enregistrement et du système de traitement des bagages » et observe qu'au niveau de la qualité de services « Aéroport de Paris reste en retrait des autres aéroports européens comparables… ».
Dans ces conditions, elle lui demande s'il serait envisageable de soumettre les exploitants d'aéroports aux mêmes obligations que les compagnies aériennes en matière d'indemnisation des voyageurs.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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