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Mme Marie-Françoise Perol-Dumont attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur la définition de la notion de cours d'eau. Cette notion, bien que présente dans plusieurs codes, n'a été définie ni par la loi, ni par le règlement, mais a été laissée à l'appréciation du juge. Pour le Conseil d'État et conformément à la jurisprudence, un cours d'eau est un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant une majeure partie de l'année.
De ce fait, seuls trois critères peuvent être retenus pour caractériser un cours d'eau pouvant faire l'objet d'une intervention au titre de la police de l'eau : présence et permanence d'un lit, naturel à l'origine ; débit suffisant une majeure partie de l'année ; alimentation par une source.
Dans certaines régions, la police de l'eau va au-delà de ces critères en utilisant des éléments complémentaires (vie piscicole, présence de plantes aquatiques, continuité amont-aval, substrat du lit...), et de nombreux contentieux existent sur le terrain.
Compte tenu des conséquences administratives substantielles que la qualification de cours d'eau peut entraîner, il serait judicieux que la détermination éventuelle d'un écoulement en cours d'eau se fonde uniquement sur un travail de terrain et sur les seuls critères cumulatifs précités.
Elle lui demande donc de quelle manière il conviendrait d'éclaircir juridiquement cette problématique.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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