Mme Marie-Noëlle Lienemann attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur la définition des véhicules à faibles émissions.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte prévoit que l'État, ses établissements publics, les collectivités et leur groupements, intègrent, lors du renouvellement de leurs flottes, un pourcentage minimal de véhicules à faibles émissions définis comme les véhicules électriques ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émission de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques en référence à des seuils définis par décret.
Elle lui demande de prêter attention à favoriser l'ensemble des carburants et technologies disponibles (véhicules électriques et hybrides ou fonctionnant au gaz naturel pour véhicules (GNV)/biogaz, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), à l'hydrogène, à l'éthanol ED95 ou à l'éthanol E85) qui, par leur complémentarité, permettront de réduire significativement les niveaux d'émissions polluantes.
Elle lui demande donc de bien vouloir préciser les intentions du Gouvernement en ce sens.
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 sur la transition énergétique pour la croissance verte met en avant, en complément de plusieurs mesures visant à développer la mobilité durable, la notion de véhicules à faibles émissions, mentionnée dans plusieurs dispositions qui mobilisent différents leviers complémentaires de développement de ces véhicules : - obligation d'achat par l'État et ses établissements publics, les collectivités locales et leurs groupements, les entreprises nationales, les loueurs de véhicules et les exploitants de taxis, dans des proportions variables, lors du renouvellement de leur flotte ; - introduction d'une stratégie de développement et de déploiement des infrastructures correspondantes d'alimentation en carburant alternatif (gaz naturel, biogaz,…) ; - introduction de la possibilité de définir des conditions de stationnement et de circulation privilégiées (y compris dans les zones à circulation restreinte) pour les plus vertueux des véhicules à faibles émissions (véhicules à très faibles émissions). L'objectif principal de ces mesures est de diminuer la pollution locale générée par les activités de transport, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre, via l'augmentation de la part de véhicules à faibles émissions. Les véhicules à faibles émissions sont définis dans l'article 37 de la loi comme « les véhicules électriques, ou les véhicules de toutes motorisations et de toutes sources d'énergie produisant de faibles niveaux d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, fixés en référence à des critères définis par décret », donc sans a priori sur les technologies mais avec une exigence de performances. Pour chaque catégorie de véhicules, une approche adéquate sera adoptée. Pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes (voitures particulières et véhicules utilitaires légers), une approche par seuils d'émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques pourra être privilégiée. S'agissant des véhicules de plus de 3,5 tonnes (poids lourds, autobus et autocars), compte tenu de l'impossibilité de définir des seuils d'émissions (les émissions du moteur sont mesurées sur banc et le véhicule complet ne fait pas l'objet d'un essai), il sera nécessaire de définir une liste de technologies vertueuses. Les décrets qui préciseront la définition des véhicules à faibles émissions pour chaque catégorie de véhicules seront soumis à consultation publique avant la fin de l'année 2015.
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