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M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions de perception de la taxe d'aménagement par les métropoles. L'article L. 331-2 du code de l'urbanisme précise que la part intercommunale de la taxe d'aménagement est instituée de plein droit dans les communautés urbaines et la métropole de Lyon sauf renonciation expresse décidée par délibération de l'organe délibérant. Dans un même temps, l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) mentionne clairement le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement dans les recettes des communautés urbaines applicables aux métropoles. Il existe donc une ambiguïté juridique entre ces deux codes. Le code l'urbanisme laisse à penser que la taxe d'aménagement pourrait être soumise à une délibération de l'organe délibérant de la métropole avec l'accord des communes membres, alors que le CGCT indique que les recettes des métropoles sont identiques à celles des communautés urbaines. En pleine préparation de leur budget pour 2016, les métropoles se retrouvent confrontées à cette ambiguïté. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que la taxe d'aménagement constitue bien une recette de plein droit pour les métropoles.
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