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M. Robert del Picchia attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les modalités de remboursement des prélèvements sociaux sur les revenus de 2013 et 2014, de source française, des non-résidents. Dans un communiqué de presse du 20 octobre 2015, le ministère des finances et des comptes publics signale « que le prélèvement de solidarité de 2 % dû avant le 1er janvier 2015, dans la mesure où il ne finance pas des branches de la sécurité sociale, n'est pas concerné par la décision « de Ruyter » (Conseil d'État, n°334551 du 27 juillet 2015). Il ne fera donc pas l'objet d'une restitution. ».
Le prélèvement de solidarité a été instauré à compter du 1er janvier 2013. L'article 1600-0 S du code général des impôts, dans sa version applicable en 2013 et en 2014, prévoyait que le produit du prélèvement de solidarité était affecté au revenu de solidarité active, à des aides au logement, ainsi qu'à des allocations retraite.
Or, les prestations de vieillesse, de retraite et de chômage entrent dans le champ d'application matériel du règlement (CE) 883/2004 ; donc, hormis la partie relative aux allocations logement, qui représentait 0,45 point en 2013 et 0,53 point en 2014, le prélèvement de solidarité est de la même nature juridique que les prélèvements sociaux visés dans la décision « de Ruyter ».
En conséquence, il lui demande s'il va procéder à un rectificatif des modalités de remboursement des prélèvements sociaux pour les revenus des années 2013 et 2014.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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