M. Bruno Retailleau appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur le décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015 portant modification des règles relatives à la gouvernance des sections professionnelles de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Il s'interroge sur l'urgence qu'il y avait à publier un tel décret sans qu'aucun texte législatif ne le prévoie et surtout, alors même que le processus électoral de renouvellement du bureau de la caisse de retraite était déjà commencé. Le 12 septembre 2015, considérant que le décret ne pouvait pas être rétroactif, le conseil d'administration a souhaité renouveler son président à la tête de la caisse conformément au résultat des élections de la profession.
Le 1er octobre 2015, le conseil d'administration a été suspendu par décision de la direction de la sécurité sociale. Cette décision va avoir pour conséquence de bloquer la gouvernance de cette caisse, alors même que le processus démocratique d'élection de son conseil d'administration et de sa présidence était en cours. Il lui demande de bien vouloir lui préciser ses intentions sur la gouvernance de la caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales.
Le Gouvernement a souhaité moderniser certaines dispositions ayant trait à la gouvernance de la caisse nationale d'assurance vieillesses des professions libérales (CNAVPL) et des sections professionnelles qui pour l'essentiel n'avaient pas évolué depuis 1951. Tel est l'objet du décret n° 2015-889 du 22 juillet 2015, qui est venu renforcer la dimension démocratique de cette gouvernance, notamment en conférant aux allocataires la qualité d'électeurs, en affirmant, dans le respect de la construction ordinale de certaines professions, le principe d'élection des administrateurs par l'ensemble des affiliés et des allocataires, en faisant correspondre le nombre d'administrateurs avec le nombre de cotisants et, afin de garantir le renouvellement des instances dirigeantes, en limitant le nombre de mandats que peut exercer le président. Par ailleurs, des mécanismes d'entrée en vigueur différée ont été prévus afin de garantir la continuité de la gouvernance des sections professionnelles et le respect des processus électoraux, permettant de ne pas porter atteinte aux mandats en cours au moment de la publication de ce décret et donc de laisser aux caisses le temps nécessaire à la mise en œuvre des réformes attendues. Le 1er octobre 2015, la mission nationale de contrôle a suspendu pour quarante jours certaines décisions du conseil d'administration de la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF) du 12 septembre 2015, en application de l'article R. 152-1 du code de la sécurité sociale. En effet, lors de cette séance du conseil d'administration, trois personnes ont été cooptées comme membres de ce conseil par les autres administrateurs, en contradiction avec les dispositions de l'article R. 641-7 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles l'ancien président de la caisse. Par ailleurs, le conseil a procédé à l'élection du bureau, en réélisant à sa tête l'ancien président, bien que d'une part, n'ayant pas été élu lorsque les affiliés ont procédé à l'élection des administrateurs il ne puisse se prévaloir du statut d'administrateur, et que, d'autre part, ayant été président pendant six mandats consécutifs, une telle élection contrevenait aux dispositions de l'article R. 641-13-1 du code de la sécurité sociale. Constatant ces irrégularités, et dans le strict respect de la procédure organisée par les textes, le directeur de la sécurité sociale a donc procédé à l'annulation de ces décisions le 6 novembre 2015. Le conseil d'administration de la caisse a donc procédé à l'élection d'un nouveau bureau le 20 novembre 2015.
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