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M. Philippe Paul appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur le financement des écoles élémentaires accueillant des enfants hors de leur commune de résidence.
Certaines communes rurales ont opté, sur proposition de l'inspection académique, pour un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) concentré qui rassemble physiquement les classes sur l'une des communes. Souvent cet établissement n'est pas adossé à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) soit que le périmètre ne coïncide pas, soit que l'EPCI n'assume pas la compétence relative au fonctionnement des écoles publiques. Le RPI prend alors la forme d'une simple entente intercommunale prévue à l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, autorisée par l'article L. 212-2 du code de l'éducation.
L'article L. 442-5-1 du code de l'éducation impose la contribution des communes de résidence dont le RPI ne dispose pas de capacités d'accueil sur leur territoire.
L'article D. 442-44-1 de ce même code dispose, pour sa part, que la capacité d'accueil du RPI n'est opposable à l'obligation de contribution que s'il est adossé à un EPCI.
Les communes qui ont accepté la proposition de l'inspection académique se retrouvent dès lors dans l'impossibilité d'opposer les capacités d'accueil du RPI puisqu'elles sont réputées ne pas avoir d'école publique.
Il lui demande de lui indiquer quelles mesures prévoit le Gouvernement pour que cet article, issu du décret n° 2010-1348 du 9 novembre 2010, soit modifié puisqu'il semble trahir l'esprit de la loi n° 2009-1312 du 28 octobre 2009 tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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