Mme Vivette Lopez attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur l'inégalité que subissent les anciens combattants français en Algérie.
En effet les soldats français servant en Algérie entre les dates du 2 juillet 1962 et du 1er juillet 1964 n'ont pas droit, jusqu'ici, à la carte du combattant. Effectivement il n'y avait plus d'état de guerre au sens littéral du terme et cet argument peut être employé.
Cependant il y a inégalité de traitement en comparaison avec les personnels ayant servi au Maroc et en Tunisie. Ceux-ci se voient attribuer la carte du combattant après l'accès à l'indépendance de ces deux pays et, ici également, il n'y avait plus d'état de guerre.
Elle lui demande donc comment il compte gommer cette inégalité afin que tous ceux ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 puissent obtenir la carte du combattant.
Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc, à partir du 31 octobre 1954 pour l'Algérie, du 1er janvier 1952 pour la Tunisie, et du 1er juin 1953 pour le Maroc, jusqu'au 2 juillet 1962 pour les trois territoires, et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent quatre mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La prise en compte d'une durée de 4 mois de présence sur ces territoires, considérée comme équivalente à la participation aux actions de feu ou de combat, a été justifiée par la spécificité des conflits d'Afrique du Nord marqués par le risque diffus de l'insécurité. Si la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999 relative à la substitution, à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », de l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc » a introduit une distinction entre les territoires concernés, elle n'a, en revanche, pas eu d'incidence sur les dates retenues originellement dans le CPMIVG. Ces trois événements historiques sont donc encore considérés comme un ensemble hétérogène dont les dates de début diffèrent. En ce qui concerne la date de fin, celle-ci leur est commune et fixée au 2 juillet 1962. Il ressort de ces éléments que tous les militaires déployés en Afrique du Nord durant les périodes ci-dessus mentionnées ont droit à la carte du combattant, sans distinction, dès lors qu'ils répondent aux conditions exigées par les articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG précités. Par ailleurs, l'attribution éventuelle de la carte du combattant à l'ensemble des militaires ayant servi en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre sur ce territoire aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. Une telle évolution aurait de surcroît pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Il convient néanmoins de souligner que l'article 109 de la loi de finances pour 2014, modifiant l'article L. 253 bis du CPMIVG, a eu pour effet d'étendre le bénéfice de la carte du combattant aux militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie entamé avant le 2 juillet 1962 et s'étant prolongé au-delà sans interruption. 9 893 personnes ont pu bénéficier de la carte du combattant dans le cadre de cette mesure. Enfin, il est rappelé que les militaires présents en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 bénéficient d'ores et déjà d'une reconnaissance particulière. Conformément aux dispositions de l'article D. 266-1 du CPMIVG, ils peuvent en effet, sous réserve de justifier des conditions requises, solliciter le titre de reconnaissance de la Nation qui leur ouvre droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et les rend ressortissants de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre.
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