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M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le recouvrement de la taxe de séjour prévu aux articles L. 2333-26 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT).
En séance publique à l'Assemblée nationale, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2016, le 12 novembre 2015, Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé du budget a affirmé que « quel que soit le lieu de résidence, les personnes qui sont propriétaires de leur propre hébergement sont dispensées du paiement de la taxe de séjour ».
Cette déclaration semble omettre la situation particulière des propriétaires d'un logement situé dans une résidence de tourisme définie par l'article D. 321-1 du code du tourisme.
En effet, ces derniers bénéficient d'avantages fiscaux divers, dont le non paiement de la taxe d'habitation, pendant la durée de bail qui les lie au gestionnaire de la résidence de tourisme. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article L. 2333-29 du CGCT qui prévoit que la taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées dans la commune et qui n'y possèdent pas de résidence à raison de laquelle elles sont redevables de la taxe d'habitation, le gestionnaire de la résidence de tourisme est en droit de percevoir, auprès des propriétaires concernés, la taxe de séjour due lors des séjours effectués durant les périodes prioritaires qui leur sont réservées.
La dispense du paiement de cette taxe, pour cette catégorie de séjournants, entraînerait des pertes financières conséquentes pour les communes d'accueil. Selon le registre de l'agence Atout-France, le nombre de résidences de tourisme classées en France s'élève à 1 426, totalisant une capacité d'accueil de plus de 543 000 lits.
Aussi lui demande-t-il de lui confirmer que les propriétaires de résidences de tourisme sont bien assujettis à la taxe de séjour.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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