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Mme Chantal Deseyne rappelle à Mme la ministre de la décentralisation et de la fonction publique les termes de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui dispose que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation ». Or, il peut arriver qu'une collectivité mette à disposition une piscine à une association et que cette dernière exploite l'infrastructure pour des activités lucratives pour son propre compte, moyennant une redevance symbolique à la collectivité. Elle souhaiterait donc savoir si cette mise à disposition doit être assimilée à une délégation de service public.
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