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Alain Joyandet
Question écrite N° 19682 au Ministère de l'intérieur.


Indemnités des maires des communes de moins de 1 000 habitants

Question soumise le 21 janvier 2016

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M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les nouvelles règles applicables à la détermination du montant de l'indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants, issues de l'article 3 de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015 visant à faciliter l'exercice, par les élus locaux, de leur mandat. Avant le 1er janvier 2016, le montant de l'indemnité allouée aux maires de ces communes était fixé par référence au taux maximal prévu par l'article L. 2123-23 du code général des collectivités territoriales, sauf si leur conseil municipal en décidait autrement. Depuis, ils doivent percevoir une indemnité de fonction fixée automatiquement au taux maximal, sans que leur conseil municipal puisse l'abaisser.

En pratique, l'application de ces nouvelles règles va poser des problèmes d'ordre financier à certaines communes de moins de 1 000 habitants. En effet, jusqu'alors, de nombreux maires en exercice dans ces communes ne percevaient pas le montant maximal de l'indemnité à laquelle ils pouvaient prétendre. Dès lors, l'augmentation automatique de leur indemnité à compter du 1er janvier 2016 impactera nécessairement le budget de leur commune. Cet impact sera encore plus significatif lorsque le maire de la commune exerce un autre mandat local, car dans cette hypothèse le cumul de ses indemnités de fonctions brutes pourrait excéder la moitié du montant du plafond de la sécurité sociale et enclencher, ipso jure, leur assujettissement aux cotisations du régime général de la sécurité sociale .

Or, dans un contexte budgétaire restreint pour l'ensemble des collectivités territoriales (diminution drastique des dotations de l'État et augmentation significative des contraintes), cette nouvelle dépense de fonctionnement risque d'être intenable pour une grande partie des communes concernées. Pour y faire face, certaines communes devront augmenter leurs dépenses de fonctionnement au détriment de celles d'investissement, ce qui fragilisera encore plus certains secteurs d'activités, tels que le domaine du bâtiment et des travaux publics. D'autres, faute de moyens suffisants ou par souci d'économie, maintiendront usuellement le montant minoré de l'indemnisation du maire décidé en début de mandat, ce qui entretiendra une forte hétérogénéité entre les élus en ce domaine. Enfin, quelques-unes augmenteront la pression fiscale sur leurs administrés pour intégrer ce surcoût financier et équilibrer leur budget principal.

C'est pourquoi il serait nécessaire qu'une réflexion globale soit engagée sur les modalités de financement des indemnités des maires des communes de moins de 1 000 habitants. En effet, à partir du moment où leur montant est strictement fixé par la loi, il lui demande s'il ne serait pas cohérent qu'elles soient également liquidées directement par l'État, ou - tout du moins - qu'elles fassent l'objet d'une stricte compensation dans le cadre de la « dotation d'élu local », dont le montant est insuffisant à l'heure actuelle et qui ne bénéficie par nécessairement à toutes les communes de cette catégorie.

Par ailleurs, si le montant de l'indemnité des maires des communes de moins de 1 000 habitants ne peut pas être abaissé par les conseils municipaux, il faut néanmoins permettre à ceux qui - pour diverses raisons - ne souhaitent pas percevoir la leur en intégralité de pouvoir y renoncer librement. En ce sens, une certaine souplesse de la part des services de l'État serait de circonstance dans l'application de cette nouvelle législation. Il serait d'autant plus regrettable que son application contrainte et forcée aboutisse à ce que des maires, pour y échapper ou la contourner, recourent à des montages juridiques hasardeux.

Réponse

Cette question n'a pas encore de réponse.

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