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M. Guy-Dominique Kennel attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes sur la qualification devant être donnée à l'accueil de jour d'enfants effectué par un assistant familial intervenant au sein d'un foyer départemental de l'enfance.
Il lui demande si ce type d'accueil doit être considéré comme un accueil continu ou comme un accueil intermittent au sens de l'article L. 421-16 du code de l'action sociale et des familles (CASF).
Il précise que la réponse à cette interrogation représente un enjeu juridique et financier important pour les départements.
D'une part, sur le plan juridique, le contrat d'accueil de l'enfant doit indiquer si l'accueil permanent du mineur est continu ou intermittent selon la définition de l'accueil donnée par l'article L. 421-16 du CASF.
D'autre part, sur un plan financier, la rémunération de l'assistant familial dépendra de la qualification donnée à l'accueil.
En effet, lorsque l'enfant est accueilli de façon continue, la rémunération minimale est constituée de deux parts (art. D. 423-23 du CASF) : une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à cinquante fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance - SMIC - horaire par mois et une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à soixante-dix fois le SMIC horaire par mois et par enfant.
À l'inverse, lorsque l'enfant est accueilli de manière intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le SMIC (art. D. 423-24 du CASF).
En principe, toute prise en charge d'un enfant par un assistant familial durant une période supérieure à quinze jours consécutifs caractérise un accueil de type continu amenant à rémunérer cet assistant familial sur la base des dispositions prévues par l'article D. 423-23 du CASF.
Toutefois, les enfants confiés en accueil de jour au sein d'un foyer départemental de l'enfance et pris en charge par un assistant familial retournent dans leur famille le soir, nuit comprise, voire le week-end, de telle sorte que l'assistant familial n'a pas la charge principale de l'enfant au sens de l'article L. 421-16 du CASF, ce qui pourrait caractériser un accueil intermittent et justifierait l'application de la rémunération prévue par l'article D. 423-24 du CASF.
Compte tenu de l'incertitude quant à la qualification continue ou intermittente de cet accueil, il lui demande un éclairage afin de sécuriser le recrutement des assistants familiaux par les départements au sein de foyers départementaux de l'enfance.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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