M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le dispositif de retraite anticipée pour longue carrière des ouvriers agricoles.
De nombreux ouvriers et aides familiaux agricoles qui travaillent depuis l'âge de seize ans n'ont souvent dans le passé jamais fait l'objet de déclarations de la part de leurs employeurs qui n'acquittaient pas les cotisations afférentes à ces emplois.
Cette absence de cotisations et de déclarations empêche un grand nombre d'ouvriers agricoles et d'aides familiaux de bénéficier du dispositif de retraite anticipée pour longue carrière alors même qu'ils ont commencé à travailler parfois dès l'âge de quatorze ans.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement envisage de prendre en compte la spécificité de ces salariés ayant commencé à travailler très tôt.
Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. Or, les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse des non-salariés agricoles, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'aide familial a exercé son activité non-salariée agricole et a atteint l'âge légal d'affiliation. Cet âge d'affiliation qui était fixé à 21 ans avant 1976, a été abaissé à 18 ans à cette date, puis à 16 ans par la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites. En faveur des assurés ayant commencé à travailler jeunes, la loi du 21 août 2003 permet aux aides familiaux de racheter, sous certaines conditions, des périodes d'activité accomplies entre l'âge de la fin de la scolarité obligatoire et l'âge légal d'affiliation au régime d'assurance vieillesse des non-salariés agricoles. L'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et les articles D. 732-47-1 à D. 732-47-10 pris pour son application prévoient les modalités de ce rachat, qui doit intervenir avant la liquidation de la retraite de base. Le rachat peut être pris en compte pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions soit des seuls régimes agricoles, soit, en contrepartie de cotisations majorées, au titre de l'ensemble des régimes de base légalement obligatoires. Le versement des cotisations peut faire l'objet d'un échelonnement dans certaines conditions. Enfin, en application de l'article R. 351-4 (2°) du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non-salariée agricole accomplies avant le 1er janvier 1976 dans une exploitation agricole ou assimilée, de façon habituelle et régulière, entre le 18ème et le 21ème anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu à rachat de cotisations, sont reconnues comme périodes équivalentes. Ces périodes ne sont pas des périodes d'assurance et ne sont pas génératrices de droits dans le régime des non-salariés agricoles, mais elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes, requise pour l'ouverture du droit à une pension de retraite à taux plein dès l'âge légal de départ en retraite.
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