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M. Bruno Retailleau attire l'attention de M. le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique sur les critères de sélection des offres, dans le cadre d'un marché public de prestation de services. Il souhaiterait savoir si un acheteur peut, dans ses critères de sélection, juger une offre par le biais d'un critère lié à « la souplesse dans les modalités de facturation » comme cela se rencontre. Autrement dit, établir un barème de points en fonction de la périodicité de la facturation proposée par les candidats allant jusqu'à une facturation semestrielle. Ainsi, obtiendrait le maximum de points à ce critère le candidat s'engageant à ne facturer que tous les trimestres.
Or, le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique précise, dans le II de l'article 2, que « la date de réception de la demande de paiement ne peut faire l'objet d'un accord contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son créancier ».
Un tel critère semble, par ailleurs, discriminatoire envers les petites et moyennes entreprises (PME). En effet, ces dernières ne disposent pas de souplesse dans la négociation avec les organismes bancaires, contrairement aux grandes entreprises.
En outre, pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, le pouvoir adjudicateur peut se fonder sur des critères non discriminatoires et liés à l'objet du marché. Il semble donc difficile d'établir un rapport entre la souplesse dans les modalités de facturation et l'objet d'une prestation de service.
Aussi lui demande-t-il de lui préciser si ce critère ne va pas à l'encontre de l'article 2 du décret du 29 mars 2013 et quelles mesures il entend prendre pour le faire respecter.
Cette question n'a pas encore de réponse.
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