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M. Loïc Hervé attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur le recouvrement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM), auprès des résidences de tourisme définies aux articles D. 321-1 et suivants du code du tourisme.
En effet, aux termes de ces articles, ces établissements commerciaux d'hébergement classé constitués de bâtiments regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif, sont proposés à une clientèle touristique et font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière assurée par une personne physique ou morale identifiée en qualité de gestionnaire.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que le gestionnaire d'une résidence de tourisme peut être considéré, conformément aux dispositions contenues à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, comme l'usager du service public au regard de la redevance globale calculée en fonction du nombre de logements ou de tout autre critère institué par l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale qui bénéficie de la compétence pour la gestion des déchets ménagers et assimilés.
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